Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
L’avant-projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202736, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202737. Il n’est pas non plus indiqué dans le budget 2025 ni dans le plan financier 2026 à 2028. L’avant-projet est en accord avec les objectifs du Conseil fédéral de lutter contre toutes les formes de criminalité avec efficacité et au moyen d’instruments appropriés.
2 Présentation de l’avant-projet
2.1 Réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance|
2.1.1 Remarques préliminaires
Comme évoqué au ch. 1.1.1, les deux motions 21.3970 et 21.3972 déposées par chacune des Commissions des affaires juridiques chargent le Conseil fédéral de présenter des modifications juridiques sur la base des éléments exposés dans le rapport final des CdG. Celui-ci formule expressément dix-huit « conclusions et recommandations », dont six des conclusions sont de simples constats. Ces recommandations visent à mettre en œuvre le modèle de la surveillance que les CdG qualifient de « statu quo plus ».| Il repose sur la structure actuelle avec un MPC indépendant et une autorité de surveillance elle aussi indépendante, mais il entend renforcer notamment le statut et l’efficacité de l’Autorité de surveillance.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral propose les modifications suivantes.
2.1.2 Information de l’AS-MPC à l’intention de la Commission judiciaire avant la sélection des membres du MPC qui seront élus par l’Assemblée fédérale
Afin que la CJ puisse rendre sa décision, l’ensemble des faits pertinents concernant la sélection des candidats à l’élection à la tête du MPC doit être porté à sa connaissance. Les connaissances et appréciations spécifiques de l’AS-MPC en font assurément partie. Au besoin, la CJ doit pouvoir recourir à ces informations et l’AS-MPC doit avoir la possibilité de lui faire parvenir toutes les informations qui lui paraissent significatives, même si la CJ ne les demande pas expressément. Une nouvelle disposition crée la base légale nécessaire (voir l’art. 31c AP-LOAP38 et le commentaire s’y rapportant
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36 FF 2024 525
37 FF 2024 1440