Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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2.1.5 Compétence de l’AS-MPC de suspendre à titre préventif des membres élus du MPC

En vertu de l’art. 31, al. 2, LOAP, si un membre du MPC élu enfreint ses devoirs de fonction, l’AS-MPC peut lui infliger un avertissement ou un blâme ou ordonner une réduction de son salaire.

L’AS-MPC dispose donc de certains instruments relevant du droit disciplinaire ; toutefois, il ne lui est pas possible de procéder à une suspension de la fonction à titre préventif telle qu’elle est prévue à l’art. 103, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)43 pour le personnel de la Confédération, mais également à l’art. 22, al. 2, LOAP pour les autres procureurs et le personnel du MPC. Selon la disposition de l’OPers citée, si l’exécution correcte des tâches est compromise, l’autorité compétente peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension d’un employé lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés, lorsque l’existence d’irrégularités répétées est établie, ou lorsqu’une procédure en cours est entravée.

Il n’est pas exclu qu’une situation qui requérait une suspension à titre préventif d’un membre du MPC élu se présente. Le Conseil fédéral considère donc, comme les CdG, qu’il est matériellement correct d’accorder à l’AS-MPC, en sa qualité de détentrice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des membres élus du MPC, la compétence de prononcer une suspension de fonction à titre préventif (voir l’art. 31b, al. 4, AP-LOAP et le commentaire s’y rapportant au ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden

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2.1.6 Compétence de l’AS-MPC de confier la conduite d’enquêtes disciplinaires à des personnes externes

De l’avis des CdG, « l’AS-MPC devrait […] avoir la possibilité de confier l’enquête disciplinaire à un chargé d’enquête externe »44. Cette demande trouve son origine dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juillet 201945, dans lequel celui- ci arrivait à la conclusion que ni la LOAP ni l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération46 ni le règlement du 4 novembre 2010 de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération47 ni même le droit du personnel de la Confédération ne contenaient une base légale permettant de confier l’enquête disciplinaire à des personnes externes.

Dans la mesure où les enquêtes disciplinaires présentent souvent une certaine urgence et qu’elles tendent à excéder les capacités en ressources humaines de l’AS-MPC, dont les membres œuvrent tous à titre accessoire, le Conseil fédéral considère qu’il est ju-

43 RS 172.220.111.3

44Rapport final des CdG de 2021 sur la relation de surveillance, p. 163

45Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3612/2019 du 29 juillet 2019

46 RS 173.712.24

47 RS 173.712.243