Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

dicieux et approprié de permettre à l’AS-MPC de déléguer l’enquête disciplinaire à des personnes externes. Reste à trancher si, et dans quelle mesure, la personne externe recevra également la compétence d’édicter des décisions. Il est manifeste pour le Conseil fédéral que le prononcé de mesures disciplinaires et de la nouvelle suspension de fonction à titre préventif prévue (voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) relèveront exclusivement de la compétence de l’AS-MPC. À l’inverse, une personne externe chargée de mener une enquête disciplinaire doit pouvoir édicter en toute indépendance les décisions nécessaires aux avancées de l’enquête (voir l’art. 31b, al. 1, AP-LOAP et le commentaire s’y rapportant au ch. Fehler! Ver-

weisquelle konnte nicht gefunden werden.).

2.1.7 Allongement de la période de fonction des membres du MPC et engagement des autres procureurs de la Confédération

Dans leur rapport final, les CdG constatent en se fondant sur les résultats de l’avis de droit Geth/Schindler que le système actuel, qui prévoit une élection de la direction du MPC par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) et une réélection tous les quatre ans, contribue à ce que les considérations politiques aient un trop grand poids lors de la réélection ; les CdG parlent du risque de « politisation » de la réélection48.

En confiant à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) l’élection et la réélection des personnes à la tête du MPC, le législateur entendait conférer à celui-ci une légitimité particulière et souligner le caractère du MPC en tant qu’autorité indépendante assimilable à une autorité judiciaire. Que des aspects politiques puissent également avoir une influence est de fait inhérent à une élection par un corps politique.

Tant qu’il s’agit de la première élection des personnes à la tête du MPC, ce fait paraît moins problématique que dans le cas de réélection, car la possibilité existe alors que la direction du MPC en place exerce, en général ou au regard de certaines procédures et décisions concrètes, une influence sur la réélection. De ce fait, la règle selon laquelle l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) (ré)élit la direction du MPC peut avoir l’effet contraire de ce pour quoi le législateur l’avait conçue : au lieu de renforcer l’indépendance du MPC, elle contribue à son affaiblissement.

Son abrogation est le meilleur moyen de prévenir une « politisation » de la réélection pour peu qu’à sa place soit introduite une période de fonction déterminée, par exemple de douze ans ou jusqu’à l’atteinte de l’âge de la retraite. Comme correctif, il faudrait prévoir la possibilité de révoquer les personnes à la tête du MPC. La problématique de l’influence politique en cas de réélection ne se posant pas seulement pour les membres élus du MPC, mais également pour les juges des tribunaux fédéraux, la réglementation relative à la réélection devrait dans l’idéal être modifiée en même temps pour ces deux catégories de personnes.

En ce qui concerne les membres des tribunaux, le Parlement avait certes entamé un projet de modification en ce sens qu’il avait abandonné par la suite. Les deux Com-

48 Rapport final des CdG de 2021 sur la relation de surveillance, p. 165