Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

missions des affaires juridiques avaient dans un premier temps donné suite à l’initiative parlementaire 20.480 CAJ-N « Pour des juges fédéraux indépendants et compétents. Contre-projet indirect à l’initiative sur la justice », avant de la retirer dans un second temps.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral ne juge pas approprié de proposer des modifications qui vaudraient également pour les juges. Toute révision devrait par conséquent se limiter aux membres du MPC. Pour les membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), la période de fonction sera allongée de quatre à six ans conformément à l’art. 20, al. 3, AP-LOAP et, par conséquent, alignée sur celle des juges fédéraux. Une période de fonction encore plus longue ne pourrait se justifier que si elle était également introduite pour les juges dans la mesure où l’indépendance que la Constitution garantit à ceux-ci semble encore plus marquée, comparée à celle des membres élus du MPC. L’introduction d’une période de fonction de six ans rend superflue la seconde phrase de l’art. 20, al. 3, LOAP, qui précisait que la période débutait le 1erjanvier suivant le début de la législature du Conseil national. Il sera inscrit dans la loi elle-même, tant pour les membres de l’AS-MPC (art. 25, al. 2, LOAP) que pour les juges du Tribunal pénal fédéral (art. 48, al. 3, LOAP), qu’en cas de vacance du siège d’un membre élu du MPC, son successeur sera élu pour le reste de la période (art. 20, al. 3, AP-LOAP). Par conséquent, l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants49 devra être abrogé.

Selon le droit applicable, la période de fonction de quatre ans vaut également pour les autres procureurs élus par le procureur général de la Confédération (art. 20, al. 2 et 3, LOAP). Même le droit antérieur, applicable jusqu’en 2011, prévoyait une période de fonction de quatre ans pour tous les procureurs de la Confédération (art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale50). En ce sens, l’art. 20, al. 3, LOAP a repris le droit antérieur51. Toutefois, à l’époque, contrairement à aujourd’hui, ce n’était pas le procureur général de la Confédération qui désignait les autres procureurs, mais la même autorité que celle qui élisait le procureur général de la Confédération, à savoir le Conseil fédéral. Cette différence mérite d’être notée dans la mesure où l’avis de droit Geth/Schindler considère que le pouvoir d’élire puis de réélire (ou non) tous les quatre ans les autres procureurs de la Confédération confère un statut à part au procureur général de la Confédération. Cette compétence en matière de recrutement qui va au-delà de celle des directeurs de département ou du chef de l’armée renforcerait d’autant la position hiérarchique du procureur général de la Confédération52.

Pour aligner ce statut propre au procureur général de la Confédération sur celui d’autres fonctions comparables au sein de l’Administration fédérale, le Conseil fédéral propose de laisser au procureur général de la Confédération la compétence de nommer les autres procureurs de la Confédération, mais de prévoir leur recrutement sur la base du droit du personnel de la Confédération, et non plus une période de fonction

49 RS 173.712.23

50 RO 50 709 ; en vigueur du 1er janvier 1935 au 31 décembre 2010

51 Message sur la LOAP, pp. 7400 s.

52 Christopher Geth/Benjamin Schindler, avis de droit, pp. 82 s.