Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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Comme l’AS-MPC exerce sa surveillance sur le MPC, les procureurs extraordinaires ne sont pas soumis à la surveillance de l’AS-MPC. Ceci ne signifie toutefois pas que l’AS-MPC ne peut pas exercer une influence sur les procureurs extraordinaires. En effet, elle dispose des droits afférents à sa qualité de mandante. Ainsi le mandataire a- t-il l’obligation d’informer la mandante et il est lié aux directives de cette dernière jusqu’à un certain degré. En ce sens, il existe entre l’AS-MPC et les procureurs extraordinaires mandatés une relation qui s’apparente à la surveillance.

Ces réflexions valent également pour l’élection d’un procureur général extraordinaire de la Confédération, à la différence près que la Commission judiciaire est alors la mandante, et non l’AS-MPC. Du point de vue de la surveillance, aucune nécessité de légiférer n’apparaît ni en ce qui concerne les procureurs extraordinaires ni un procureur général extraordinaire de la Confédération.

2.1.9 Droit de recours contre la révocation

En lien avec l’ouverture en mai 2020 d’une procédure de révocation à l’encontre de l’ancien procureur général de la Confédération, la question s’est posée de savoir si ce dernier disposerait d’un moyen de droit contre une éventuelle révocation décidée par l’Assemblée fédérale. Le professeur émérite Georg Müller s’est également penché sur cette question après que la CJ l’a chargé de lui soumettre des propositions pour remédier aux anomalies juridiques que cette dernière a identifiées dans le cadre de la procédure de révocation. Dans sa lettre du 16 septembre 2020 adressée à la CJ, Georg Müller doutait que les décisions de l’Assemblée fédérale concernant une révocation d’un procureur général de la Confédération puissent être attaquées près du Tribunal administratif fédéral, parce que, selon l’art. 33, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le tribunal administratif fédéral (LTAF)58, un recours portant sur les rapports de travail du personnel de la Confédération peut être déposé seulement à l’encontre des organes de l’Assemblée fédérale. Georg Müller proposait par conséquent de biffer le terme « organes » dans la disposition citée.

Le Conseil fédéral partage l’avis selon lequel le droit en vigueur ne dispose pas clairement que le procureur général peut recourir contre une révocation prononcée par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). Toutefois, cela ne tient pas au fait que l’art. 33, let. a, LTAF vise les « organes de l’Assemblée fédérale », puisque selon l’art. 31, let. c, LParl, l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) en fait bien partie. Il serait néanmoins possible d’exclure un recours contre une révocation décidée par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) au motif qu’il ne s’agit pas d’une affaire qui relève du champ des « rapports de travail du personnel de la Confédération ».

Le Conseil fédéral partage l’avis des CdG selon lequel les décisions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) concernant la révocation du procureur général de la Confédération doivent pouvoir faire l’objet d’un recours. Si le contrôle judiciaire des dossiers du Conseil fédéral et de l’Assemblée générale est en principe exclu, la loi peut prévoir des exceptions (art. 189, al. 4, de la Constitution [Cst.]59). Ce pouvoir du lé-

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