Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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gislateur de déroger au principe qui exclut l’examen judiciaire des actes du Conseil fédéral ou de l’Assemblée fédérale permet d’assurer la protection judiciaire là où elle s’impose en vertu des art. 29a Cst., 6, ch. 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)60 ou 13 CEDH61.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), les litiges entre l’État et ses employés entrent en règle générale dans le champ d’application de l’art. 6, ch. 1, CEDH (litige de caractère civil au sens de la Convention) à moins que le droit national n’exclue expressément l’accès au tribunal au service concerné ou à la catégorie de personnel concernée et que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives dans l’intérêt de l’État62. La Cour a par ailleurs établi que l’exclusion de la possibilité d’examiner le licenciement d’un procureur en chef ne peut pas être dans l’intérêt de l’État. Seul l’examen par une autorité judiciaire indépendante peut offrir une garantie contre l’arbitraire63.

En s’appuyant sur cette jurisprudence, le Conseil fédéral a écrit dans le message du 19 août 2020 concernant l’initiative populaire « Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice) » que la CEDH et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)64 exigeaient d’instaurer une protection juridique dans le droit national contre la décision de révocation des juges fédéraux rendue par l’Assemblée fédérale65. À la différence des juges fédéraux de première instance, la spécificité des membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale tient à ce qu’ils peuvent recourir contre les décisions disciplinaires de l’AS-MPC devant le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31, al. 3, LOAP. Au regard de la jurisprudence citée de la CourEDH, il est difficile de soutenir de manière convaincante que des raisons objectives relatives à l’intérêt de l’État justifient l’exclusion de toute voie de droit contre une décision de révocation d’un employé pour un comportement donné, alors que le même employé, pour le même comportement présumé, pourrait recourir contre une décision disciplinaire rendue par l’AS-MPC.

Le Conseil fédéral propose logiquement que les décisions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) relatives à la révocation de membres du MPC élus par celle-ci puissent elles aussi être portées devant le Tribunal administratif fédéral (voir l’art. 33, let. abis, AP-LTAF). Il est conscient qu’il crée ainsi un certain écart par rapport à la réglementation telle qu’elle est appliquée aux juges fédéraux de première instance qui ne disposent à ce jour d’aucun moyen de droit contre les décisions de révocation de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).

60RS 0.101

61SG-Komm. BV-Johannes Reich, no49 ad art. 189

62Arrêt de la CourEDH Vilho Eskelinen et autres c. Finlande du 19 avril 2007 (GC ;

63235/00)

63Arrêt de la CourEDH Kövesi c. Roumanie du 5 mai 2020 (3594/19) ; de même pour les

juges : Oleksandr Volkov c. Ukraine du 9 janvier 2013 (21722/11), Baka c. Hongrie du 23 juin 2016 (GC ; 20261/12) et Grzęda c. Pologne du 15 mars 2022 (GC ; 43572/18)

64 RS 0.103.2

65 Message concernant l’initiative sur la justice, pp. 6622, 6623, 6628 s.