Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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Les CdG n’évoquent pas les cas où des membres de l’AS-MPC peuvent être révoqués de leur fonction par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) (art. 26 LOAP), de sorte que se pose là aussi la question d’instaurer une possibilité de recours. Il apparaît logique au Conseil fédéral de prévoir également la voie de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre les révocations de membres de l’AS-MPC (voir l’art. 33, al. abis, AP-LTAF).

2.2 Modifications relatives à la juridiction fédérale

2.2.1 Remarques préliminaires

En Suisse, la poursuite pénale se fonde sur une répartition des tâches entre les cantons et la Confédération. L’art. 22 CPP énonce que la compétence matérielle pour poursuivre et juger les infractions prévues par le droit fédéral relève en principe des autorités pénales cantonales66. La juridiction cantonale ne vaut pas uniquement pour le droit pénal général, mais aussi pour le droit pénal accessoire. Le droit fédéral peut, à titre exceptionnel, soumettre certaines infractions à la juridiction fédérale s’il existe des raisons fondées pour ce faire et que ce transfert ne sape pas la compétence juridictionnelle des cantons67.

Certaines infractions de droit pénal général, c’est-à-dire celles qui sont énumérées dans le CP, ont toujours été soumises à la juridiction fédérale. Il s’agit notamment des infractions commises contre les intérêts du pays, par exemple dans le domaine du renseignement politique, économique et militaire ; des infractions commises par des fonctionnaires de la Confédération dans l’exercice de leur fonction ; des infractions commises contre les autorités ou les installations de la Confédération ; des infractions liées à la fausse monnaie ; des infractions qui ont un grand potentiel de mise en danger (relatives à l’emploi d’explosifs par exemple), ou encore de certaines infractions contre des personnes ou des institutions protégées par le droit international public. Ces infractions, qui sont poursuivies pénalement par la Confédération, sont énumérées à l’art. 23, al. 1, CPP.

D’autres infractions, soumises au droit pénal accessoire, sont également soumises à la juridiction fédérale (voir l’art. 23, al. 2, CPP).

Lors de l’entrée en vigueur le 1erjanvier 2002 des mesures tendant à l’amélioration de l’efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale (appelé également projet d’efficacité), la juridiction fédérale a été étendue à d’autres infractions68. Ainsi, les infractions relevant du crime organisé sont soumises à la juridiction fédérale sous certaines conditions (art. 24, al. 1, CPP), tout comme les infractions économiques complexes ou de grande ampleur en application de l’art. 24, al. 2, CPP.

Le Conseil fédéral et la grande majorité du groupe de travail s’accordent à dire que la répartition actuelle entre la Confédération et les cantons de la compétence matérielle pour poursuivre et juger des infractions a fait ses preuves dans l’ensemble et qu’une réforme de grande ampleur n’est pas nécessaire. Ils ont toutefois relevé que des mo-

66 Voir également l’art. 123, al. 2, Cst.

67 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, no 19 ad art. 22

68 RO 2001 3071