Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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difications ponctuelles du système en vigueur étaient opportunes afin de refléter l’évolution des relations et des besoins des autorités de poursuite pénale à travers le temps69.

Les raisons pour lesquelles le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas besoin de légiférer en matière d’infractions impliquant l’usage d’explosifs (art. 23, al. 1, let. d, CPP) sont présentées au ch. 2.2.2.

Les principaux changements sont décrits brièvement aux ch. 2.2.3 à 2.2.6. On se référera aux commentaires des dispositions au ch. 3.2 pour connaître les explications détaillées de l’ensemble des modifications proposées.

2.2.2 Pas de modification concernant les infractions impliquant l’emploi d’explosifs (art. 23, al. 1, let. d, CPP)

Dans son rapport en réponse au postulat 19.3570 (voir le ch. 1.1.2), le Conseil fédéral a conclu qu’il n’y a pas de nécessité d’examiner la question des compétences en matière d’infractions impliquant l’usage d’explosifs ni de légiférer en la matière70. Dans le cadre de la présente révision, il a de nouveau examiné s’il serait approprié de soumettre certaines infractions impliquant l’usage d’explosifs à la juridiction cantonale (p. ex. celles qui ne touchent pas les intérêts de la Confédération).

En vertu de l’art. 23, al. 1, let. d, CPP, les infractions impliquant l’usage d’explosifs visées aux art. 224 à 226 CP sont impérativement soumises, pour des raisons historiques, à la juridiction fédérale.

Les éléments constitutifs des infractions visées aux art. 224 à 226 CP remontent à la loi sur les explosifs du 12 avril 1894, qui avait été promulguée en réaction à des émeutes anarchistes en Suisse et à des attentats à l’étranger. Dans son message du 18 décembre 1893, le Conseil fédéral expliquait que « certains faits qui se sont passés sur [le] territoire [suisse] dénotent que l’anarchisme peut aussi faire courir un danger sérieux à notre pays ». Il lui paraissait donc absolument nécessaire de « s’opposer à ses menées et d’édicter des peines sévères contre le délit anarchiste »71. La règle de compétence était fondée sur l’hypothèse selon laquelle les actes commis à l’aide d’explosifs étaient toujours des infractions politiques dirigées contre la Confédération. Ce lien étroit (historique) entre un moyen d’infraction et la juridiction fédérale n’est plus d’actualité et ne se justifie plus aujourd’hui.

Faute de définition dans le CP, la jurisprudence et la doctrine ont déterminé que les « explosifs » sont les matières explosives (explosifs et moyens d’allumage) et les engins pyrotechniques, s’ils sont utilisés de manière à servir de moyen de destruction en raison des substances qui les composent ou s’ils peuvent provoquer de grands dommages. En application de l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, même les cas de peu de gravité en matière d’explosifs (p. ex. faire exploser à l’aide d’engins pyro-

69 Voir le rapport en réponse au postulat Jositsch, pp. 18 et 65.

70 Voir le rapport en réponse au postulat Jositsch, pp. 36 s.

71 Message sur les délits contre la sûreté publique, p. 770