Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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domaines qui supposent certaines connaissances spécialisées en raison de l’utilisation d’explosifs. En laissant à la Confédération la compétence de traiter les infractions impliquant l’usage d’explosif, ces connaissances spécialisées sont réunies auprès du MPC et de ses autorités partenaires telles que l’Office central des explosifs (fedpol).
En adoptant la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles76, le législateur a récemment attribué au MPC, en plus de la compétence générale de l’Office central des explosifs, la compétence de poursuivre les infractions qui relèvent du champ d’application des art. 224 ss CP.
2.2.3 Réattribution ponctuelle de la compétence matérielle (art. 23 et 24 CPP)
La poursuite pénale des infractions énumérées à l’art. 23, al. 1, CPP incombe obligatoirement à la Confédération (concernant la possibilité de déléguer les procédures aux cantons, voir le ch. 2.2.4 et le commentaire de l’art. 25 AP-CPP au ch. 3.2).
Jusqu’à présent, la répartition des compétences n’avait jamais été examinée de façon exhaustive quant au fond ; seules des modifications ponctuelles ont eu lieu77. La compétence de la Confédération a été élargie au fil du temps en ce qui concerne les affaires pénales fédérales traditionnelles (voir le ch. 2.2.1)78,79 alors que l’inverse, à savoir la suppression de compétences, a rarement eu lieu. Ce fut le cas pour des infractions commises relativement souvent et dont le degré d’illicéité est faible80. La doctrine mentionne depuis des années que les compétences fédérales devraient faire l’objet d’une réforme81.
La liste des infractions figurant à l’art. 23, al. 1, CPP a été examinée en détail lors de l’élaboration du rapport en réponse au postulat Jositsch. Le Conseil fédéral a conclu que le choix des infractions soumises à la compétence fédérale en matière de poursuite
76 RS 941.42
77 Carla Del Ponte/Valentin Roschacher/Felix Bänziger, Zusammenarbeit, pp. 250 et 363 ; concernant le projet efficacité, voir Felix Bänziger/Luc Leimgruber, Projet d’efficacité, p. 29 ; concernant l’harmonisation du droit de la procédure pénale, voir Kommentierte Textausgabe StPO-Felix Bänziger, art. 23, p. 22.
78 La juridiction fédérale a été étendue le 1er octobre 1982 à certaines infractions graves contre des personnes protégées par le droit international, à certaines infractions contre le patrimoine en lien avec des missions diplomatiques ou consulaires, à la prise d’otage destinée à contraindre des autorités fédérales et aux infractions contre la paix publique (art. 340, ch. 1, 1er au 3e par., aCP). Le génocide (art. 264 CP) a été soumis à la juridiction fédérale le 15 décembre 2000 (art. 340, ch. 2, aCP). Les art. 226bis CP (danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants) et 226ter CP (actes préparatoires punissables) ont été ajoutés le 1er février 2005 (art. 340, ch. 1, 4e par., aCP).
79 CR CPP-David Bouverat, no 2 ad art. 23
80 Depuis le 1er janvier 2007, la falsification de titres de transport ou de justificatifs de paiements postaux ne relève plus de la juridiction fédérale (art. 336, al. 1, let. f, aCP), ni, depuis le 1er janvier 2018, la falsification de vignettes autoroutières (art. 23, al. 1, let. e, CPP).
81 Carla Del Ponte/Valentin Roschacher/Felix Bänziger, Zusammenarbeit, p. 251 ; Kommentierte Textausgabe StPO-Felix Bänziger, art. 23, p. 22