Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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pénale est approprié dans l’ensemble82. Il considère toutefois qu’il est nécessaire de procéder à certaines adaptations dans les domaines ci-après83.
2.2.3.1 Infractions commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale et contre les locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques et des postes consulaires (art. 23, al. 1, let. a et b, CPP)
Conformément au droit en vigueur, la compétence de poursuivre pénalement les infractions commises contres des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international et concernant les locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques et des postes consulaires est partagée entre la Confédération et les cantons. Les cantons sont en principe compétents pour la poursuite dans ce domaine (art. 22 CPP). Seules certaines infractions graves contre la vie et l’intégrité corporelle, contre la liberté, contre l’intégrité sexuelle et contre le patrimoine relèvent de la juridiction fédérale.
Ces infractions ont été soumises à la juridiction fédérale, notamment pour que la Confédération puisse remplir les tâches de plus en plus nombreuses issues du droit international qui lui incombent. En vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques84 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires85, l’État accréditaire, c’est-à-dire la Suisse, a l’obligation de protéger les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et leurs locaux86.
La répartition en vigueur de la compétence matérielle semble toutefois incohérente. Il est par exemple difficile de comprendre pourquoi, dans le cas d’une personne protégée en vertu du droit international, un viol (art. 190 CP) est soumis à la juridiction fédérale, mais pas les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP)87, et ce bien que ces infractions soient comparables pour ce qui est de la peine abstraite encourue. De même, les dommages causés à des documents diplomatiques (dommages à la propriété, art. 144 CP) sont poursuivis et jugés par les autorités de poursuite pénale de la Confédération, mais pas les détériorations de données diplomatiques (détérioration de données, art. 144bisCP)88.
Pour ces raisons, il semble plus cohérent de soumettre toutes les infractions commises contre des personnes protégées en vertu du droit international et concernant les locaux,
82Le groupe de travail partage cet avis ; voir le rapport en réponse au postulat Jositsch,
ch. 9.
83Rapport en réponse au postulat Jositsch, ch. 7.2.4.5
84 RS 0.191.01
85 RS 0.191.02
86 Message sur les actes de violence criminels, pp. 1238 s.
87 Désigné en allemand par le terme Schändung avant l’entrée en vigueur de la révision du droit pénal en matière sexuelle le 1er juillet 2024 (RO 2024 27).
88 C’est pourquoi les art. 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales), 143 CP (soustraction de données) et 143bis CP (accès indu à un système informatique) relevaient également de la compétence fédérale en matière de poursuite pénale.