Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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les archives et les documents des missions diplomatiques et des postes consulaires à la juridiction fédérale en application de l’art. 23, al. 1, CPP.

Afin de remplir les obligations de plus en plus nombreuses découlant du droit international, le principe ci-dessus vaut également pour les infractions dirigées contre les locaux, les archives ou les documents des missions permanentes ou des organisations internationales.

L’attribution générale de la compétence de poursuivre ces infractions à la Confédération simplifierait non seulement la question de la répartition, et donc rendrait la poursuite pénale plus efficiente, mais harmoniserait également l’application du droit.

Certes, même des infractions de peu de gravité commises contre des personnes protégées en vertu du droit international ou concernant des locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires ou des organisations internationales89 seraient également soumises à la juridiction fédérale. Il est toutefois possible, sous certaines conditions, de déléguer aux cantons la poursuite des infractions prévues à l’art. 23, al. 1, CPP qui relèvent obligatoirement de la juridiction fédérale (voir le ch. 2.2.4 et le commentaire de l’art. 25 AP- CPP au ch. 3.2).

Il convient également de noter que les modifications proposées par le Conseil fédéral ne s’appliquent pas aux infractions commises par des personnes protégées en vertu du droit international. De telles infractions sont toujours poursuivies en tenant compte de l’immunité fondée sur le droit international de leurs auteurs.

Pour plus de détails, voir le ch. 3.2 (commentaire de l’art. 23, al. 1, let. a à b, AP- CPP).

2.2.3.2 Infractions commises contre l’autorité publique (art. 23, al. 1, let.)

Les infractions contre l’autorité publique (art. 285 à 395 CP) désignent les empêchements d’accomplir un acte officiel ou les insoumissions à une décision de l’autorité (atteintes à l’autorité de l’État). C’est essentiellement l’acte officiel qui est protégé et non la personne qui l’accomplit. Si les infractions sont dirigées contre des actes officiels des autorités fédérales, c’est-à-dire contre des actes officiels des autorités fédérales et contre les fonctionnaires fédéraux, elles sont soumises à la juridiction fédérale.

Les autorités sont tous les organes de droit public chargés d’exercer l’un des trois pouvoirs de l’État (législatif, exécutif ou judiciaire)90.

La notion de fonctionnaire se fonde sur la définition de l’art. 110, al. 3, CP. Il s’agit des fonctionnaires et des employés d’une administration publique et de la justice ainsi

89 P. ex. un accident de la circulation dans lequel un ambassadeur serait légèrement blessé ou le fait de dessiner des graffitis sur une ambassade.

90 CR CPP-David Bouverat, no 10 ad art. 23 ; BSK StGB-Stefan Heimgartner, no 5 s. ad art. 285.