Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employées à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. La notion couvre les fonctionnaires institutionnels et fonctionnels. Les fonctionnaires institutionnels sont des fonctionnaires au sens du droit public et les employés des services publics. La forme juridique sous laquelle travaillent les fonctionnaires fonctionnels pour la collectivité n’a pas d’importance : la relation peut être de droit public ou de droit privé. C’est la fonction des activités qui est déterminante : si celles-ci consistent en l’accomplissement de tâches publiques, elles sont officielles, et les personnes qui les exercent sont des fonctionnaires au sens du droit pénal91.

La réforme des chemins de fer 2 élargit encore la notion de fonctionnaire, pourtant déjà vaste92. Les art. 285 (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) et 286 CP (empêchement d’accomplir un acte officiel) ont été modifiés de sorte que les employés de certaines entreprises de transport soient considérés comme des fonctionnaires, indépendamment de la teneur de l’art. 110, al. 3, CP, lorsque ces infractions sont commises contre les actes officiels qu’ils accomplissent. Le but principal de la modification était d’éliminer les incertitudes concernant le statut de fonctionnaire des employés des entreprises de transport privées concessionnaires93. La modification a eu pour effet de soumettre dans tous les cas à la juridiction fédérale les infractions, entre autres les violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ou les empêchements d’accomplir un acte officiel, commises contre les employés fédéraux des transports publics, notamment contre les collaborateurs des entreprises de sécurité mandatés par les CFF pour contrôler les titres de transport94, contre le personnel d’accompagnement des trains95 ou encore contre des collaborateurs de la police des transports des CFF9697. Ce genre d’affaires n’a en règle générale pas de lien avec la protection de l’État. Compte tenu des tâches essentielles du MPC, il ne semble pas approprié qu’elles soient soumises à la juridiction fédérale98. Cette réflexion vaut également pour les cas où des employés fédéraux des transports publics sont empêchés d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP)99. C’est pourquoi le Conseil

91 Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 19 novembre 2020, SK.2020.29, consid. 2.3.2

92 Message complémentaire sur la réforme des chemins de fer 2, ch. 1.2.2.8 et 2.3.3.5 ; voir également la motion 00.3513 Jutzet « Agressions sur des employés des transports publics. Modification du code pénal suisse ou législation spéciale ».

93 Message complémentaire sur la réforme des chemins de fer 2, ch. 1.2.2.8 et 2.3.3.5 ; voir également la motion 00.3513 Jutzet « Agressions sur des employés des transports publics. Modification du code pénal suisse ou législation spéciale ».

94 Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 3 décembre 2021, SK.2021.14

95 Arrêts du Tribunal pénal fédéral du 9 juillet 2019, SK.2019.30 ; du 25 janvier 2019, SK.2018.50 ; du 7 février 2017, BB.2017.186

96 Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 décembre 2021, SK.2021.29

97 Conformément au rapport de gestion 2021 (p. 33), le MPC a traité en 2021 quelque

350 procédures pour « violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires » (art. 285 CP) ; selon le rapport de gestion 2022 (p. 56), il a traité 379 « infractions contre fonctionnaires » en 2022 et 430 cas en 2023 (p. 56) ; rapports disponibles sur : www.bundesanwaltschaft.ch > Rapports de gestion.

98 Rapport en réponse au postulat Jositsch, ch. 7.2.4.3 ss

99 Arrêts du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2023, CA.2023.7 ; du 15 juin 2022, CA.2021.26 ; du 9 décembre 2014, BB.2014.105