Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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fédéral propose de transférer la compétence de poursuite pénale aux cantons pour ces types d’affaires.

Pour plus de détails, voir le ch. 3.2 (commentaire de l’art. 23, al. 1, let. hter).

2.2.3.3 Actes terroristes

Le CPP dresse à l’art. 24, al. 1, la liste exhaustive des actes terroristes qui sont soumis à la juridiction fédérale100 à la condition qu’ils aient été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.

Compte tenu de l’expérience acquise ces dernières années en matière de poursuite et de jugement des actes terroristes, il semble opportun d’ajouter ces derniers à la liste générale des infractions soumises à la juridiction fédérale (art. 23 CPP). Cet ajout implique de renoncer aux conditions susmentionnées, à savoir la commission pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. À l’avenir, les autorités fédérales compétentes poursuivront et jugeront les infractions terroristes sans tenir compte de ces aspects territoriaux. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de prouver que les infractions terroristes ont été commises dans différentes régions géographiques, ce qui semble superflu sur le plan matériel. Leur poursuite pénale et leur jugement, fondés sur des principes bien établis et l’expérience, seront ainsi uniformisés au niveau fédéral (voir les art. 23, al. 1, let. hbiset 24, al. 1, AP-CPP et le commentaire afférent au ch. 3.2).

Les adaptations législatives permettront en particulier d’harmoniser les règles de compétence avec celles prévues dans la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)101. Selon l’art. 74, al. 6, LRens, la poursuite et le jugement des infractions liées à des organisations interdites sur décision du Conseil fédéral, par exemple Al-Qaïda, l’État islamique ou des organisations apparentées102, relèvent de la juridiction fédérale. Cette compétence n’est pas limitée aux états de fait intercantonaux ou internationaux. La juridiction fédérale est également prévue dans la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées103.

En lien avec ces organisations terroristes illégales, il semble opportun, tant sous l’angle législatif que pratique, de soumettre aux mêmes règles de compétences, à savoir à la juridiction fédérale, les infractions applicables, qui sont parfois concomitantes ou dont les états de fait sont liés. Ainsi, le flux d’information sera garanti et renforcé, notamment au moyen de la plateforme de coordination opérationnelle TETRA (TErrorist TRAcking) placée sous la direction de fedpol, qui analyse les cas et établit une vue d’ensemble de la situation régulièrement actualisée.

100 Art. 260ter, 260quinquies, 260sexies CP et les crimes qui sont le fait d’une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter CP.

101 RS 121

102 Décision de portée générale du 19 octobre 2022 concernant l’interdiction des groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et des organisations apparentées ; FF 2022 2548

103 RS 122.1