Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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Les adaptations législatives proposées, qui permettront de clarifier les questions de compétence, concernent les faits et les actes terroristes commis par des adultes. Les règles relatives à la poursuite pénale et au jugement d’auteurs d’infractions mineurs restent inchangées. Le droit pénal suisse des mineurs, applicable indépendamment de la gravité des faits ou de la qualification de l’infraction en tant qu’acte terroriste, a fait ses preuves, même en comparaison internationale. L’accent doit continuer d’être mis, pour toutes les catégories d’infractions, sur les principes éducatifs éprouvés. Les jeunes délinquants ne font pas seulement l’objet d’une peine ; des mesures éducatives et d’autres mesures sont également ordonnées, toujours dans le respect de la sécurité publique. Les mesures de protection, telles que la surveillance, l’assistance, le traitement ambulatoire ou le placement dans une institution, peuvent être combinées avec des peines, par exemple une privation de liberté de quatre ans au plus, en fonction de l’âge de l’auteur de l’infraction. Depuis le 1erjuillet 2025, le tribunal des mineurs peut, en cas de privation de liberté, réserver un internement à certaines conditions. L’attribution de la compétence aux ministères publics et aux tribunaux des mineurs spécialisés au niveau des cantons s’est avérée concluante. Il ne semble donc pas pertinent d’instaurer dans le droit pénal des mineurs une réglementation spéciale dépendante de la nature de l’infraction applicable aux actes terroristes, qui entraînerait l’abandon de l’approche personnalisée. En exécution de la motion 24.3819 de la CIP-N (voir le ch. 1.1.3), l’avant-projet prévoit d’introduire une obligation pour les autorités d’instruction d’informer les autorités fédérales lorsque des procédures pénales sont ouvertes contre des mineurs pour des actes terroristes (voir le ch. 2.2.7).

En raison de la proposition qui consiste à soumettre les actes terroristes à la juridiction fédérale, il convient de retirer ces actes de l’art. 24, al. 1, CPP et de les ajouter à l’art. 23 CPP. Le champ d’application de l’art. 24 CPP se limitera au crime organisé et à la criminalité économique (voir l’art. 24 AP-CPP). L’art. 260terCP, qui s’applique à la fois à ces domaines et au terrorisme, sera scindé en deux quant à son classement dans le droit pénal, ce qui, au vu de sa systématique, ne présente pas de complexité législative particulière104.

Le Conseil fédéral a renoncé à adapter le fond, c’est-à-dire à l’élargissement de la définition d’acte terroriste dans le CPP et à l’extension de la compétence fédérale qui pourrait en découler. La notion de dessein terroriste, telle qu’on la retrouve dans différentes infractions105, ne se prête pas à servir d’unique critère déterminant pour la réglementation des compétences dans le CPP. Les cas passés et actuels d’actes terroristes présumés ou confirmés – fréquemment commis par des auteurs isolés qui peuvent être inspirés par des événements politiques ou sociaux à l’étranger ou en Suisse, mais qui n’ont pas de lien concret avec des organisations ou des groupes terroristes – montrent les difficultés à identifier clairement la nature de l’acte. Dans ces cas, le dessein terroriste et la motivation de l’auteur (donc les exigences subjectives) au sens du droit pénal sont souvent difficiles, voire impossibles, à prouver. Pour ce faire, il est possible de se fonder sur des déclarations de l’auteur lui-même. En outre, l’appréciation des faits change parfois radicalement au cours de la procédure sous certaines con-

104 Ch. 1 (crime organisé) et ch. 2 (terrorisme) de l’al. 1, let. a, de la disposition

105 P. ex. art. 260ter CP : « des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ».