Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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ditions. Le législateur a contré cet aspect en associant le dessein terroriste avec d’autres exigences objectives, par exemple la connexion avec une organisation terroriste ou des actes spécifiques (formation, financement, voyage). Dans la pratique, cette approche et cette réglementation se sont avérées efficaces de manière générale, notamment en matière de preuves, de sécurité du droit et de précision. Les cantons restent compétents pour poursuivre les terroristes isolés qui n’ont pas commis d’actes terroristes visés par le CP ou la LRens.
Il ne semble pas non plus judicieux d’associer au dessein terroriste d’autres dispositions pénales, qui devraient figurer expressément dans le CPP, en plus des dispositions pénales déjà mentionnées relatives à l’organisation, au financement, à la formation et au voyage. On pourrait certes s’appuyer sur les conventions internationales auxquelles la Suisse est partie pour déterminer la liste des éventuelles infractions supplémentaires à mentionner dans le CPP. On pourrait ajouter par exemple des infractions spécifiques telles que le meurtre ou l’assassinat, les lésions corporelles graves, la séquestration ou la prise d’otage et les infractions liées à l’emploi d’explosifs. Toutefois, l’étendue et les limites d’une telle liste seraient difficiles à déterminer dans la pratique et les infractions commises dans un dessein terroriste sont déjà le plus souvent soumises à la juridiction fédérale. Les bénéfices résultant d’une telle liste ne font en aucun cas le poids face aux questions de délimitation qui en découleraient. Le principe de précision des normes pénales ne serait par conséquent guère respecté.
Il convient également de renoncer à supprimer les actes de violence des éléments constitutifs d’un acte terroriste et à étendre en conséquence la définition du terrorisme à des faits supplémentaires (intimidation ou menace) et à des critères relatifs au dessein de l’auteur (modification de l’ordre politique), comme ce dernier est parfois envisagé à l’international (dans les domaines de la coopération ou de la prévention)106. Une telle extension dans le contexte pénal, que la Suisse a critiqué à plusieurs reprises sur le plan international, serait également contraire au principe de précision et n’apporterait aucun bénéfice dans le cadre de la poursuite pénale des actes terroristes.
2.2.4 Délégation de l’instruction et du jugement d’affaires pénales aux cantons (art. 25 CPP)
Selon le droit en vigueur, le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale (art. 25 CPP).
Cette possibilité existait déjà dans l’ancien droit et était la règle dans la pratique. Après l’entrée en vigueur du CPP, les dispositions de délégation prévues aux art. 18 et 18bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF) ont été reprises dans
106 Voir p. ex. pour le Conseil de l’Europe : Comité du Conseil de l’Europe de lutte contre le terrorisme (CDCT), Liste des décisions de la 13e réunion plénière des 13 et 14 novembre 2024.