Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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le CPP107. Comme le MPC peut recourir à l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) et à la procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) depuis l’entrée en vigueur du CPP, deux instruments procéduraux que ne prévoyait pas la PPF, il a changé sa pratique en matière de délégation d’entente avec les cantons. Depuis, il ne leur délègue pratiquement plus d’affaires pénales.

La délégation d’une infraction visée à l’art. 23 CPP n’est soumise en principe à aucune restriction particulière108. Seule est exclue la délégation des infractions énoncées à l’art. 23, al. 1, let. g, CPP (génocide [art. 264 CP], crimes contre l’humanité [art. 264a CP], crimes de guerre [art. 264b à 264j CP] et punissabilité du supérieur [art. 264k CP]). Le MPC peut déléguer l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement. Dans la pratique, cette dernière possibilité n’est toutefois guère utilisée109.

Les infractions visées à l’art. 24 CPP peuvent être déléguées aux autorités cantonales de poursuite pénale seulement lorsqu’il s’agit de cas simples. La loi ne définit pas la notion de « cas simple », mais on entend par cette expression des cas de moindre ampleur ou peu complexes qui ne présentent pas de difficultés particulières quant au fond et au droit et ne requièrent pas de connaissances spécifiques110. Contrairement aux infractions visées à l’art. 23 CPP, le MPC peut uniquement déléguer l’instruction et le jugement.

L’exigence que le cas soit « simple » ne semble plus opportune au regard de la modification et du renforcement de l’organisation du MPC institués par le projet d’efficacité entré en vigueur depuis lors, de ses compétences clés et du fait qu’il peut recourir notamment à la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) pour instruire les cas simples. Par ailleurs, il est presque impossible que les infractions visées à l’art. 24 CPP (crime organisé, criminalité économique) soient simples du fait de leur nature. Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose de supprimer la notion de « cas simple ».

Contrairement à ce que le terme « délégation » peut laisser croire, le MPC ne peut pas décider unilatéralement de confier l’instruction et le jugement d’une infraction à un canton, c’est-à-dire sans le consentement de ce dernier. Il y a toujours un échange de vues avant une délégation (le MPC et les cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance, voir l’art. 26, al. 4, CPP)111. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose de préciser l’art. 25, al. 1, CPP. Si le MPC et les autorités cantonales ne s’entendent pas, le cas peut être soumis au Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 28 CPP).

107 Andreas J. Keller, Strafverfahren des Bundes, p. 197 ; CR CPP-David Bouverat, no 1 s. ad art. 25 ; Felix Bänziger/Luc Leimgruber, Projet d’efficacité, p. 31 ; message sur l’amélioration de l’efficacité, pp. 1269 ss ; Kommentierte Textausgabe StPO- Felix Bänziger, art. 24, p. 23 ; pour plus de détails, voir le rapport en réponse au postulat Jositsch, ch. 7.3.3.3.

108 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, no 4 ad art. 25

109 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, no 4 ad art. 25

110 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, no 6 ad art. 25 ; BSK StPO-Daniel Kipfer, no 7 ad art. 25 ; CR CPP-David Bouverat, no 2 ad art. 25

111 BSK StPO-Daniel Kipfer, no 2 et 5 ad art. 26 ; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, no 10 ad art. 26