Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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Comme dans le droit en vigueur, la délégation des infractions visées à l’art. 23, al. 1, let. g, CPP reste exclue (art. 25, al. 2, AP-CPP).

Pour plus de détails, voir le ch. 3.2 (commentaire de l’art. 25).

2.2.5 Compétence multiple (art. 26 CPP)

Lorsqu’une infraction soumise à la juridiction fédérale a été commise dans plusieurs cantons ou à l’étranger, ou que l’auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, l’art. 26, al. 1, CPP prévoit que le MPC désigne le canton qui instruit et juge l’infraction112.

Même si le libellé de l’art. 26, al. 1, CPP ne le mentionne pas expressément, cette disposition ne s’applique qu’aux affaires pénales déléguées en application de l’art. 25 CPP. Cela découle du fait que l’art. 26, al. 1, CPP remplace l’art. 254, al. 2, PPF113 qui se trouvait dans le chapitre II intitulé « Règles spéciales pour les causes de droit pénal fédéral que le procureur général défère aux autorités cantonales ». La doctrine dominante s’accorde également sur ce point114.

Pour des raisons de clarté, l’art. 26, al. 1, CPP précisera que cette disposition ne s’applique qu’aux cas de délégation visés à l’art. 25 CPP.

Comme à l’art. 25, al. 1, AP-CPP, l’alinéa 2 mentionnera que le MPC ne peut pas ordonner unilatéralement la jonction de procédures, mais que cette décision doit être prise d’entente avec les autorités cantonales. Si le MPC et les autorités cantonales ne s’entendent pas, le cas peut être soumis au Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 28 CPP).

Pour plus de détails, voir le ch. 3.2 (commentaire de l’art. 26).

2.2.6 Règles de procédure pour résoudre les conflits de compétences (art. 28 CPP)

Les cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranchent les conflits de compétences matérielles entre le MPC et les autorités pénales cantonales (art. 28 CPP en relation avec l’art. 37, al. 1, LOAP). Vu sa position dans la loi, l’art. 28 CPP porte sur les litiges qui découlent des art. 22 à 27 CPP115.

112 Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, p. 543 ; BSK StPO-Daniel Kipfer, no 2 ad art. 26 ; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, no 10 ad art. 26 ; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, no 214

113 Version en vigueur au 1er janvier 2009

114 Message sur l’unification du droit de la procédure pénale, ch. 2.2.2 ; CR CPP-David Bouverat, no 2 ad art. 26 ; Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, p. 543 (et les références citées) ; BSK StPO-Daniel Kipfer, no 2 ad art. 26 ; SK Kommentar StPO- Stephan Schlegel, no 10 ad art. 26 ; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, no 214 ; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Praxiskommentar StPO, no 1 ad art. 26

115 BSK StPO-Daniel Kipfer, no 1 ad art. 28 ; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, no 1, ad art. 28