Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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La procédure de règlement des conflits n’est pas définie à l’art. 28 CPP. Le Tribunal pénal fédéral tranche ces conflits en appliquant par analogie les règles fixées par la loi et la jurisprudence pour traiter un conflit de for intercantonal (art. 39 à 42 en relation avec les art. 393 ss CPP), comme il le faisait déjà en application de la PPF116.
Le groupe de travail institué pour l’élaboration du rapport sur le postulat Jositsch a conclu que les règles de procédures expresses pour régler les conflits de compétences matérielles entre le MPC et les autorités de poursuite pénale des cantons devaient être instaurées dans le CPP. Il a également fait valoir que ces procédures durent en général trop longtemps et s’est déclaré favorable à l’instauration de règles visant à les accélérer.
Le Conseil fédéral partage l’avis selon lequel des règles de procédures expresses doivent être inscrites dans le CPP et a proposé des modifications en ce sens, en particulier pour favoriser la sécurité juridique.
Pour plus de détails, voir le ch. 3.2 (commentaire des art. 28 et 40).
2.2.7 Introduction d’une obligation d’informer pour les autorités d’instruction en cas de soupçon d’actes terroristes
La mise en œuvre de la motion 24.3819 CIP-N s’inscrit dans le cadre de l’examen des règles de compétences en cas d’actes terroristes (voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). L’avant-projet prévoit d’adapter la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1) et d’y instaurer une obligation pour les autorités d’instruction d’informer les autorités fédérales des procédures pénales ouvertes contre des mineurs pour des actes terroristes.
La Suisse n’a pas un ministère public des mineurs central au niveau fédéral. Il s’agit d’une décision délibérée du législateur. Les cantons sont compétents pour poursuivre toutes les infractions commises par des mineurs, même les actes terroristes, par l’intermédiaire de leurs autorités spécialement chargées des procédures pénales contre les mineurs. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, il est toutefois essentiel de garantir l’échange d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons. Les retours du MPC et de fedpol montrent que, dans les faits, cet échange d’informations a lieu régulièrement, mais pas toujours sans accroc. Les praticiens espèrent que l’instauration d’une obligation d’informer pour les autorités cantonales renforcera la lutte contre le terrorisme en Suisse, car les autorités fédérales compétentes auront ainsi une vision complète des actes terroristes et de la situation dans les cantons.
Pour les détails, voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
(commentaire de l’art. 31a AP-PPMin).
116 Voir l’art. 279, al. 2, PPF (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2001) ; arrêt du Tribunal pénal fédéral du 28 septembre 2009, BG.2009.20, consid. 1.1 ; Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, p. 548.