Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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ment d’affaires pénales. De ce fait, il faut supprimer l’élément « ou le seul jugement » de l’art. 1, al. 2, LOAP.
Art. 20
Les al. 1 et 2 correspondent aux al. 1 et 1bisactuellement en vigueur.
L’allongement de la période de fonction de quatre à six ans prévue à l’al. 3 permettra de renforcer l’indépendance du MPC, même si elle ne permettra pas d’éviter totalement qu’un membre soit réélu pour des raisons politiques. La période de fonction des membres élus de l’AS-MPC sera calquée sur celle des juges fédéraux. En raison de cet allongement, la règle prévue dans le droit en vigueur selon laquelle la période de fonction débute le 1erjanvier suivant le début de la législature du Conseil national doit être abrogée. À la place, il sera prévu que les sièges vacants seront repourvus pour le reste de la période. Cette disposition est analogue à celle applicable aux juges fédéraux (voir les art. 9, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; 48, al. 3, LOAP ; 9, al. 3, LTAF ; 13, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets117) et aux membres de l’AS-MPC (voir l’art. 25, al. 2, LOAP).
La période de fonction des autres procureurs du MPC et leur réélection périodique par le procureur général de la Confédération prévues à l’al. 4 sont abrogées. À la place, le procureur général engagera les autres procureurs et réglera les rapports de travail avec ces derniers en établissant des contrats de travail de droit public. La deuxième phrase de l’alinéa 4 correspond à la deuxième phrase de l’alinéa 2 en vigueur.
Art. 21, phrase introductive
La phrase introductive est adaptée sur le plan rédactionnel, car seulement le procureur général de la Confédération et les procureurs généraux suppléants seront élus par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). L’art. 21 ne doit donc plus viser les cas concernant des procureurs élus par le procureur général de la Confédération.
Art. 25, al. 1
La période de fonction des membres de l’autorité de surveillance passera également de quatre à six ans afin qu’elle corresponde, comme c’est le cas actuellement, à celle du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.
117 RS 173.41