Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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Art. 29, al. 1 et 2

L’AS-MPC est conçue comme un comité d’experts, comme le montre sa composition (art. 23, al. 2, LOAP). Contrairement à la surveillance parlementaire ou à la surveillance que le Tribunal fédéral exerce sur le Tribunal pénal fédéral (art. 34, al. 1, LOAP), son activité ne se limite pas à la surveillance administrative, mais comporte également des aspects matériels. Cette compétence découle de l’art. 9, al. 2, let. a, LOAP qui dispose que le procureur général a la responsabilité d’assurer le professionnalisme de la poursuite pénale. L’activité de surveillance de l’AS-MPC consiste donc aussi à vérifier si le procureur général s’acquitte de cette responsabilité. Cet aspect ne ressort pas suffisamment du droit en vigueur qui parle simplement de la « surveillance ». La nouvelle teneur de l’al. 1 clarifiera le fait que l’AS-MPC exerce à la fois la surveillance matérielle et administrative.

La surveillance matérielle a toutefois des limites, car il n’appartient pas à l’AS-MPC d’exercer les fonctions d’un procureur général. C’est pourquoi l’al. 2 détermine les domaines dans lesquels l’AS-MPC ne peut pas édicter d’instructions. En plus de l’interdiction déjà prévue à la let. a, la let. b exclut l’édiction d’instructions concernant les priorités en matière de politique criminelle. Il revient au premier chef à l’exécutif, en sa qualité d’autorité politique, de fixer les priorités en matière de poursuite pénale, et non à une autorité de surveillance, entre autres au moyen d’instructions destinées aux organes de police qui lui sont subordonnés. Le MPC peut également définir ses priorités en la matière. Cette situation requiert du MPC et de l’exécutif (par l’intermédiaire de la police) qu’ils s’accordent entre eux et se coordonnent. Le besoin de coordination serait encore plus grand si l’AS-MPC avait également le droit de donner des instructions au MPC à ce sujet. En revanche, l’autorité de surveillance a pour tâche d’examiner si et comment le MPC met en œuvre les priorités en matière de politique criminelle. La let. c exclut également les instructions concernant l’application et l’interprétation du droit. Du point de vue du Conseil fédéral, il appartient aux autorités de recours de contrôler la licéité des agissements du MPC. Si l’AS-MPC pouvait donner des instructions contraignantes au MPC concernant l’application et l’interprétation du droit, elle exercerait une sorte de double contrôle sur les actes du MPC. Il n’y a aucune raison de le faire, notamment car pratiquement toutes les décisions et tous les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours (art. 393, al. 1, let. a, CPP).

On pourrait éventuellement se demander si l’AS-MPC devrait être habilitée à édicter des instructions dans les domaines où le contrôle judiciaire des actes de procédure est impossible, par exemple en cas de classement ou de non-entrée en matière lorsque l’infraction est dite « sans victime ». Il serait toutefois très difficile de prévoir précisément un tel cas de figure dans la loi. Une autre question pourrait découler de la première : ne faudrait-il pas prévoir une telle compétence lorsque le contrôle judiciaire est possible, mais qu’il n’est pas demandé par les parties concernées parce qu’elles profitent en fin de compte d’une décision qui ne serait pas conforme à la loi (p. ex. renonciation à toute poursuite pénale en cas de confiscation de valeurs patrimoniales importantes) ? Pour le Conseil fédéral, il est presque impossible de recenser dans la loi de manière satisfaisante toutes les situations imaginables et il faut donc renoncer à une telle compétence pour l’AS-MPC. Il n’est toutefois pas exclu que cette dernière relève dans le cadre de son activité de surveillance une application ou une interpréta-