Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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tion du droit par le MPC qui lui semble incorrecte. Néanmoins, le MPC doit être le seul responsable de l’application correcte du droit.

Art. 31

Le nouvel art. 31 correspond pour l’essentiel à l’art. 29, al. 1, LOAP en vigueur. Il précise que l’AS-MPC fait rapport à l’Assemblée fédérale également en cas d’événements particuliers et que le rapport ne porte pas seulement sur ses activités, mais aussi sur ses conclusions. Les devoirs de l’AS-MPC sont ainsi mieux délimités.

Art. 31a

Cette disposition correspond en tout point à l’art. 31, al. 4, LOAP en vigueur.

Art. 31b

Cette disposition reprend les règles relatives à la procédure disciplinaire et à la proposition de destitution prévue à l’art. 31 LOAP. Elle apporte toutefois quelques nouveautés.

L’al. 1 prévoit que l’AS-MPC peut, en cas de procédure disciplinaire, charger de l’enquête une ou plusieurs personnes, qu’elles soient membres de l’autorité de surveillance ou non. Cette modification répond à la demande des CdG (voir le ch. 2.1.6). La dernière phrase garantit que les personnes chargées de l’enquête puissent prendre des décisions de procédure. L’AS-MPC reste toutefois compétente pour ordonner des mesures disciplinaires.

Al. 2 : Le droit en vigueur ne détermine pas expressément quelles règles de procédure régissent les enquêtes disciplinaires. L’art. 31, al. 3, LOAP en vigueur indique simplement que la procédure de recours contre une mesure disciplinaire est régie par la PA. À l’avenir, l’al. 2 mentionnera clairement que la PA s’applique à la procédure disciplinaire dans son ensemble, comme le prévoit l’art. 98, al. 2, OPers.

L’al. 3 reprend l’art. 31, al. 2, LOAP en vigueur, mais précise par son premier membre de phrase (« Si l’enquête disciplinaire démontre qu’un membre du Ministère public de la Confédération élu par l’Assemblée fédérale [Chambres réunies] a enfreint ses devoirs de fonction… ») que des mesures peuvent être prononcées seulement au terme d’une enquête. Cette disposition est analogue à l’art. 99, al. 1, OPers.

L’al. 4 donnera la possibilité de prononcer une suspension à titre préventif, comme le recommandaient les CdG (voir le ch. 2.1.5). Il reprend sur le fond l’art. 103, al. 1, OPers.

L’al. 5 correspond à l’art. 31, al. 3, LOAP en vigueur, mais règle en plus les voies de recours contre une décision ordonnant une suspension préventive.