Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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titre de l’art. 67 LOAP est modifié afin que cette disposition ne s’applique plus qu’aux infractions commises par des procureurs du MPC qui ont été engagés.
Art. 78
L’al. 1 peut être abrogé, car il ne reste aucun membre du MPC nommé par le Conseil fédéral sur la base de l’ancien droit encore en fonction.
L’al. 2 peut également être abrogé, car la convention visée à l’art. 62, al. 3, LOAP a été conclue en 2014.
Art. 78a
La période de fonction des membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale avant l’entrée en vigueur des modifications est de quatre ans. La nouvelle règle selon laquelle la période de fonction est de six ans n’entraîne pas un allongement automatique de deux ans, comme le prévoit expressément l’al. 1. Si des membres du MPC sont réélus selon le nouveau droit, la période de fonction sera de six ans.
Conformément à l’al. 2, la réglementation est différente pour les procureurs qui ont été nommés pour quatre ans par le procureur général de la Confédération. Leurs rapports de travail seront automatiquement convertis en rapports de travail à durée indéterminée au sens de l’art. 20, al. 4, AP-LOAP, car leur non-reconduction doit être fondée sur des raisons objectives et leurs rapports de travail ne se distinguent pas fondamentalement de ceux des procureurs engagés.
3.2 Modification du code de procédure pénale
Art. 23, al. 1, let. a à b, h à hteret j
- Let. a :
Conformément à la let. a en vigueur, les infractions suivantes sont soumises à la juridiction fédérale, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international : infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (titre 1 : art. 111 à 136 CP), crimes ou délits contre la liberté (titre 4 : art. 180 à 186 CP), brigandage (art. 140 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP). Au vu des raisons exposées au ch. 2.2.3.1, toutes les infractions commises contre des personnes protégées par le droit international seront soumises à l’avenir à la juridiction fédérale. Les traités internationaux et le droit international coutumier déterminent les personnes qui jouissent d’une protection spéciale en vertu du droit international120.
120 BSK StPO-Laura Jost/Marcel Alexander Niggli, no 7 ad art. 23 ; SK Kommentar StPO- Stephan Schlegel, no 5 ad art. 23 ; CR CPP-David Bouverat, no 4 ad art. 23.