Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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L’al. 6 correspond à l’art. 31, al. 1, LOAP en vigueur.

Art. 31c

Cette nouvelle disposition ne crée pas un droit pour l’AS-MPC d’être entendue par la Commission judiciaire avant l’élection du procureur général de la Confédération ou des procureurs généraux suppléants, et ce même si les CdG estimaient qu’un tel droit pourrait être étudié118. Il semble en effet peu opportun de créer ce droit pour l’AS- MPC qui constituerait en outre une obligation pour la CJ de la consulter dans tous les cas. Il se pourrait, en fonction des situations, que la CJ prenne sa décision sans consulter l’AS-MPC. En revanche, il se pourrait également que l’AS-MPC souhaite transmettre à la CJ des informations qui lui semblent pertinentes, et ce même si celle-ci ne lui a pas expressément posé la question.

Une base légale est nécessaire pour que les membres de l’AS-MPC puissent fournir ces informations à la Commission judiciaire, sur demande ou de sa propre initiative, car ces informations sont couvertes par le secret de fonction.

Art. 66a

Le droit en vigueur ne prévoit pas de règle pour les cas où une procédure pénale est dirigée contre un membre du MPC élu par l’Assemblée fédérale. Les juges appliquent par analogie l’art. 67 LOAP (voir le ch. 2.1.8). Le nouvel art. 66a codifie cette jurisprudence.

La procédure comporte deux étapes. Dans un premier temps, l’autorité de surveillance nomme en application de l’al. 1 un procureur extraordinaire qui examine le bien-fondé des faits reprochés, qui résultent généralement d’une dénonciation pénale. Ce dernier procède aux premières clarifications et dépose une demande auprès de la commission compétente des Chambres fédérales afin d’autoriser la poursuite pénale si son examen permet de présumer que le membre élu du MPC a commis une infraction en rapport avec son activité, comme le prescrit l’art. 14, al. 2, LRCF119. Si la poursuite est autorisée, la deuxième étape commence : l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit un procureur général extraordinaire (art. 17, al. 3, LParl) qui ouvre et mène une enquête pénale (al. 3).

Art. 67

Puisque la procédure contre les membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale que l’on soupçonne d’avoir commis une infraction pénale est réglée à l’art. 66a LOAP, le

118 Rapport final des CdG de 2021 sur la relation de surveillance, pp. 162 s.

119 RS 170.32