Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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Par souci de clarté, les infractions commises contre les magistrats et les membres de l’Assemblée fédérale entre autres seront réglées à la let. b.
- Let. abis
Conformément à l’art. 23, al. 1, let. b, CPP en vigueur, les infractions suivantes, en tant qu’elles concernent des locaux, des archives et des documents des missions diplomatiques et des postes consulaires, sont soumises à la juridiction fédérale : appropriation illégitime (art. 137 CP), soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), recel (art. 160 CPP) et infractions d’importance mineure (art. 172terCP). Vu les raisons exposées au ch. 2.2.3.1, toutes les infractions commises contre les éléments précités seront également soumises à la compétence fédérale.
Afin de remplir les obligations internationales (voir le ch. 2.2.3.1), le Conseil fédéral propose une nouvelle répartition des compétences en matière de poursuite pénale.
Jusqu’à présent, seules les infractions concernant les locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques ou des postes consulaires relevaient de la compétence en matière de poursuite pénale de la Confédération. À l’avenir, ces mêmes infractions seront également poursuivies par la Confédération lorsqu’elles sont dirigées contre des missions permanentes. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques s’applique par analogie aux missions permanentes121. C’est pourquoi il semble opportun pour des raisons de cohérence de soumettre également ces infractions à la juridiction fédérale.
Pour les mêmes motifs, toutes les infractions concernant les locaux, les archives et les documents des organisations internationales doivent être soumises à la juridiction fédérale. Ces organisations jouissent également de certains privilèges, de certaines immunités et facilités en Suisse conformément au droit international et aux usages internationaux. Leur étendue est fixée en fonction des accords de siège. L’inviolabilité des locaux, des archives et des documents est pertinente dans ce contexte. Néanmoins, certaines organisations internationales ne jouissent pas de ce privilège (p. ex. le Forum économique mondial ou le Comité international olympique). La poursuite des infractions concernant les locaux, les archives et les documents de ces organisations internationales reste du ressort des cantons et non de la Confédération. Cette délimitation découle de la formulation « jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international ».
Par souci de clarté, cette compétence en matière de poursuite pénale de la Confédération est réglée à la let. abis.
- Let. b
121 Message sur la LEH, ch. 2.3.1.4