Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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Par souci de clarté, la compétence de la Confédération pour poursuivre les infractions commises contre des magistrats, des membres de l’Assemblée fédérale et le procureur général de la Confédération ou un de ses suppléants est réglée à la let. b.
La répartition des compétences matérielles en vigueur applicable aux infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 187 ss CPP) est incohérente. Il est impossible de comprendre pourquoi une contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou un viol (art. 190 CP) commis contre des personnes visées à la let. a (p. ex. contre des magistrats de la Confédération ou des membres de l’Assemblée fédérale) sont soumis à la juridiction fédérale, mais pas les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP122), alors que la gravité de ces infractions est comparable au vu des peines encourues. Pour des raisons de cohérence, l’avant-projet propose de soumettre l’art. 191 CP à la juridiction fédérale. La let. b est complétée en conséquence.
Dans le cadre de l’adaptation des compétences concernant les infractions commises contre des personnes protégées par le droit international, le cercle des personnes visées à la let. b a été examiné pour savoir s’il devait être précisé ou élargi. Les auteurs de doctrine émettent parfois des critiques, car ils ne comprennent pas pourquoi seuls les magistrats de la Confédération, c’est-à-dire les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les juges ordinaires du Tribunal fédéral en font partie et pas les juges des tribunaux de première instance de la Confédération (Tribunal pénal fédéral, Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral des brevets). La let. b ne vise en outre que le procureur général de la Confédération et ses suppléants et pas les procureurs en chef et les procureurs qui composent le MPC123.
Le droit en vigueur ne vise ni les juges de première instance des tribunaux de la Confédération ni les procureurs en chef de la Confédération. Cette situation s’explique sans doute par le fait que cette règle a été édictée à une époque où les tribunaux de première instance de la Confédération n’avaient pas encore leur forme actuelle et où le MPC était organisé différemment et qu’elle a été reprise telle quelle dans le CPP. Il existe néanmoins des raisons contre un élargissement du cercle, comme demandé par la CAJ-E : les infractions commises contre les magistrats de la Confédération sont soumises à la juridiction fédérale, car elles ne sont pas seulement commises contre la personne, mais également contre la Confédération étant donné que les magistrats la représentent tout particulièrement. Un élargissement du cercle des personnes protégées poserait la question ardue de sa délimitation : pourquoi soumettrait-on à la juridiction fédérale les infractions commises contre les procureurs en chef de la Confédération, mais pas celles commises contre les secrétaires d’État ou le chef de l’armée ? Il est presque impossible de définir des critères généraux en la matière. La règle en vigueur se fonde sur un critère concret et relativement facile à saisir, à savoir la fonction de magistrat. Il semble donc opportun de renoncer à un élargissement du cercle des personnes protégées.
122 Désigné en allemand par le terme Schändung avant l’entrée en vigueur de la révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27).
123 BSK StPO-Laura Jost/Marcel Alexander Niggli, no 5 ad art. 23 ; CR CPP-David Bouverat, no 6 ad art. 23