Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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- Let. h

Comme expliqué au ch. 2.2.3.2, les infractions commises contre l’autorité publique de la Confédération seront retirées de la juridiction fédérale et soumises à la juridiction cantonale lorsqu’elles sont dirigées contre des actes officiels accomplis par des employés des transports publics. Cette nouvelle répartition des compétences en matière de poursuite pénale applicable aux personnes précitées se reflète dans le nouvel art. 23, al. 1, let. hter, AP-CPP. Pour cette raison, la mention du titre 15 et l’expression « contre l’autorité publique de la Confédération » seront supprimées de la let. h. Ce remaniement n’entraîne aucune autre adaptation matérielle.

- Let. hbis

Comme proposé au ch. 2.2.3.3, les actes terroristes seront soumis sans condition à la juridiction fédérale au sens de l’art. 23, al. 1, CPP.

Les infractions visées aux art. 260terCP (relatives à la participation et au soutien à une organisation terroriste), 260quinquiesCP (financement du terrorisme), 260sexiesCP (recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste) et les crimes qui sont le fait d’une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter, al. 1, let. a, ch. 2, CP sont énumérés à la nouvelle let. hbis, de l’art. 23, al. 1, AP-CPP et supprimés de la liste figurant à l’art. 24, al. 1, CPP (voir le commentaire sur l’art. 24).

- Let. hter

Comme indiqué dans le commentaire de la let. h, la Confédération est compétente pour poursuivre les infractions visées au titre 15 CP, en tant qu’elles ont été commises contre l’autorité publique de la Confédération. Cette compétence est réglée dans la nouvelle let. hter. Les infractions visées aux art. 285 et 286 commises contre les employés des transports publics au sens des art. 285, ch. 1, al. 2, et 286, al. 2, CP font exception et relèveront de la compétence des cantons.

Sont des employés des transports publics au sens des dispositions ci-dessus les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer124, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs125 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises126 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics127 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports.

124 RS 742.101

125 RS 745.1

126 RS 742.41

127 RS 745.2