Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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l’art. 23 CPP, mais également, et ce sans condition, à celles visées à l’art. 24 CPP. Cela signifie que l’expression « cas simple » doit être supprimée.
Le Conseil fédéral propose également de déléguer uniquement l’instruction et le jugement des affaires pénales visées à l’art. 24 CPP, comme le prévoit l’art. 25, al. 2, CPP en vigueur, car la délégation du jugement uniquement n’est guère utilisée dans la pratique.
La teneur de l’al. 1 sera modifiée pour clarifier le fait que le MPC peut déléguer une affaire pénale pour laquelle il est compétent uniquement après concertation avec les autorités cantonales (voir le ch. 2.2.4).
La loi ne précise pas à quel moment la délégation peut être faite et cela doit rester ainsi afin d’assurer la flexibilité. En fonction des circonstances du cas d’espèce, la délégation peut avoir lieu en tout temps : avant l’ouverture formelle de l’instruction, pendant l’instruction et jusqu’à sa conclusion formelle. Cette dernière possibilité doit toutefois demeurer l’exception pour assurer l’efficacité de la procédure130. La Conférence suisse des Ministères publics (CMP) préconise dans ses recommandations sur le for que le MPC délègue, autant que possible, les enquêtes simples dans leur phase initiale131.
À l’instar du droit en vigueur, l’al. 2 prévoit que la délégation des affaires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g, CPP est exclue.
Art. 26, al. 1, 2 et 4
L’art. 26, al. 1, CPP prévoit que le MPC décide à quel canton il délègue l’instruction et le jugement d’une affaire pénale relevant de sa compétence en cas de délégation en application de l’art. 25 CPP lorsque plusieurs cantons pourraient entrer en ligne de compte comme autorités délégataires. Cette règle est destinée à assurer le respect du principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP)132.
Comme expliqué au ch. 2.2.5, il n’est pas expressément mentionné dans cet alinéa qu’il s’agit uniquement des cas de délégation visés à l’art. 25 CPP. L’adaptation proposée de l’art. 26, al. 1, AP-CPP clarifie cet élément.
Le MPC ne décide pas seul à quel canton il transfère sa compétence de poursuivre l’infraction : cette décision est prise d’entente avec les cantons tout en tenant compte des dispositions régissant le for prévues aux art. 31 à 38 CPP (voir l’art. 26, al. 4, CPP)133. Le MPC délègue l’affaire pénale au canton choisi au moyen d’une décision susceptible de recours (art. 28 en relation avec les art. 393 ss CPP).
L’al. 2 précise que le MPC décide de la jonction de procédures auprès du lui ou des autorités cantonales seulement après discussion entre les parties (art. 26, al. 4, CPP)
130 CR CPP-David Bouverat, no 4 ad art. 25
131 Recommandation de la CMP sur le for, annexe 2, ch. 7
132 CR CPP-David Bouverat, no 2 ad art. 26 ; BSK StPO-Daniel Kipfer, no 2 ad art. 26
133 Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, p. 543 ; BSK StPO-Daniel Kipfer, no 2 ad art. 26