Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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tout en tenant compte des dispositions régissant le for. Ces précisions n’ont aucune conséquence matérielle sur le droit en vigueur.

L’al. 4 en vigueur ne fait référence qu’aux cas de délégation et ne mentionne pas les cas de jonction de procédures pénales visés à l’al. 2, et ce bien que la doctrine dominante s’accorde sur le fait que la disposition vise également ces cas134. Le libellé de l’al. 4 est donc trop restrictif et le terme de « jonction » doit y être ajouté. L’al. 4, 2ephrase, de la version allemande reste identique. Dans la version française, il est nécessaire d’adapter l’ensemble de l’alinéa pour des raisons linguistiques.

Art. 28, titre et al. 1 et 2

Comme expliqué au ch. 2.2.6, les cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaissent des conflits concernant la compétence matérielle d’instruire et de juger les affaires pénales (art. 28 CPP en relation avec l’art. 37, al. 1, LOAP135). L’art. 28 CPP en vigueur ne prévoit pas d’autres règles de procédure en la matière. En cas de conflits de compétence entre le MPC et les cantons, le Tribunal pénal fédéral applique par analogie les règles établies par la loi et la jurisprudence pour trancher les conflits de for entre cantons (art. 39 à 42 en relation avec les art. 393 ss CPP).

Cette manière de faire a fait ses preuves. Il n’y a donc pas de raisons tangibles pour la changer à l’avenir.

Toutefois, cette règle de conflits de compétences doit être fixée à l’art. 28 par souci de clarté. Le titre de l’article est précisé en conséquence. L’al. 1 reprend mot pour mot le libellé de l’art. 28, al. 1, CPP. Le nouvel al. 2 renvoie aux dispositions applicables par analogie pour trancher les conflits de compétences entre le MPC et les autorités de poursuite pénales cantonales.

Concernant les propositions de règles de célérité, voir le commentaire de l’art. 40 AP- CPP.

Le groupe de travail considère que la règle selon laquelle les décisions du Tribunal pénal fédéral en matière de conflits de compétences sont définitives (art. 79 LTF136) n’est pas appropriée. Il estime que les décisions concernant la compétence matérielle devraient pouvoir être contestées au moins lorsque se posent des questions juridiques de principe137. Le Conseil fédéral est toutefois d’avis, pour les raisons exposées ci- après, que les décisions des cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral doivent rester définitives.

En excluant la possibilité de recourir contre les décisions des cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l’art. 79 LTF vise à décharger le Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral a proposé dans le cadre de la révision de la LTF, contrairement à ce que prévoit

134 BSK StPO-Daniel Kipfer, no 5 ad art. 26 ; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, no 10 ad art. 26 ; CR CPP-David Bouverat, no 6 ad art. 26 ; de Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, no 13 ad art. 26 ; StPO PK-Jositsch/Schmid, no 8 ad art. 26

135 RS 173.71

136 RS 173.110

137 Voir le rapport en réponse au postulat Jositsch, ch. 7.6.3.