Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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l’art. 79 LTF, d’admettre les recours en matière pénale contre des décisions rendues par le Tribunal pénal fédéral pour trancher des questions juridiques de principe ou lorsque les cas sont, pour d’autres motifs, particulièrement importants (art. 89a, al. 1, P-LTF, compétence résiduelle138). Le Conseil fédéral entendait ainsi accorder de manière ciblée la compétence à la juridiction suprême. La révision de la LTF a échoué en juin 2020 devant le Parlement ; les deux Conseils ne sont pas entrés en matière sur l’avant-projet139. Le conseiller aux États Andrea Caroni a déposé le 2 décembre 2020 le postulat 20.4399 « Modernisation de la loi sur le Tribunal fédéral » dans lequel il chargeait le Conseil fédéral d’établir un rapport présentant les modifications qui pourraient être apportées à la LTF en vue de rééquilibrer la charge de travail du Tribunal fédéral et d’améliorer la protection juridictionnelle. Le Conseil des États a adopté le postulat le 1ermars 2021. Le rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 20.4399 Caroni a été publié le 24 janvier 2024. Le Conseil fédéral y a présenté les propositions du projet de révision de la LTF qui, de son avis, restaient pertinentes et susceptibles de réunir une majorité politique et pouvaient être poursuivies dans la « petite » révision de la LTF.
Le Conseil fédéral a conclu dans le rapport en réponse au postulat sur la LTF que le régime de compétence résiduelle des art. 89a et 89b P-LTF devait être abandonné en raison de l’opposition des milieux politiques et académiques et du Tribunal fédéral140. Au vu de ce qui précède, il est contradictoire de vouloir introduire une exception au caractère définitif des arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral, alors que le Conseil fédéral vient de défendre la position inverse.
Art. 38, al. 2
Le terme « dispositions du présent chapitre concernant les fors » est remplacé par celui de « dispositions du présent chapitre régissant le for » à des fins d’harmonisation terminologique (voir les art. 26, al. 1 et 2, AP-CPP et 27, al. 1, CPP). Cette modification n’implique pas de changement matériel.
Art. 40, al. 2 à 2quater
Il convient de relever que ces dispositions s’appliquent en cas de conflits de for entre les cantons, mais également en cas de conflits de compétences entre le MPC et les cantons (voir le ch. 2.2.6).
Lorsque les autorités cantonales de poursuite pénale ne peuvent s’entendre sur le for, la question est soumise sans retard au Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40, al. 2, CPP).
138 Sur cette notion, voir le rapport en réponse au postulat sur la LTF, ch. 1.2.2.
139 La compétence résiduelle est une des causes principales de l’échec de l’avant-projet. Pour les détails, voir le rapport en réponse au postulat sur la LTF, ch. 2.1.2 ss et 4.2.
140 Voir le rapport en réponse au postulat sur la LTF, ch. 2.1.5, 2.3.2 et 4.2.