Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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Selon la jurisprudence constante du Tribunal pénal fédéral, la demande doit être déposée dans les dix jours ; il s’agit du délai pour recourir contre une décision (art. 396, al. 1, CPP). Il est possible de déroger à ce délai seulement en présence de circonstances particulières qui devront être spécifiées par le demandeur141. La jurisprudence constante du Tribunal pénal fédéral admet les cas suivants : lorsque la détermination écrite du canton requérant laisse une marge de négociation, lorsque les faits de l’affaire sont encore peu clairs et que des discussions supplémentaires sont requises ou lorsque de nouveaux faits qui peuvent avoir une influence essentielle sur la détermination du for sont connus pendant le délai de dix jours142. Le délai de dix jours vise à éviter que les affaires de for soient inutilement retardées, mais n’empêche pas les négociations en cours, en particulier en cas de nouveaux éléments ou de nouvelles dénonciations143.
Pour des questions de sécurité juridique, le délai de dix jours doit être inscrit à l’al. 2. Il convient également de préciser qu’il est possible de déroger à ce délai uniquement pour les conditions susmentionnées. En application de la jurisprudence constante du Tribunal pénal fédéral, le délai de dix jours commence à courir dès la réception de la prise de position négative du canton requis, c’est-à-dire une fois les échanges de vues terminés144. Pour des raisons de clarté, cet élément doit figurer expressément dans la loi.
Contrairement à ce que prévoit l’al. 2, ce n’est pas nécessairement le canton saisi en premier de la cause qui soumet la question du for au Tribunal pénal fédéral. En cas de conflit de compétence, tout canton qui mène une procédure pénale et qui ne s’entend pas avec d’autres cantons peut saisir le Tribunal pénal fédéral, et ce même lorsqu’il a ouvert la procédure en dernier. La teneur de l’al. 2 est adaptée pour correspondre à cette pratique.
Les nouveaux al. 2biset 2terfixent les exigences essentielles quant à la forme et au contenu des demandes visées à l’al. 2. Ces exigences se fondent sur la jurisprudence constante du Tribunal pénal fédéral. La demande doit être motivée. Les faits pertinents doivent être présentés de manière à ce que le Tribunal pénal fédéral n’ait pas besoin de consulter le dossier constitué par l’autorité cantonale qui le saisit pour déterminer le for145. Les pièces essentielles pour la détermination du for sont jointes à la demande : il faut que cette dernière soit complète afin que le Tribunal pénal fédéral
141 Arrêts du Tribunal pénal fédéral, notamment du 15 juillet 2011, BG.2011.17, consid. 2.1 ; du 17 juin 2011, BG.2011.7, consid. 2.2 ; du 7 novembre 2024. BG.2024.29, consid. 1.1, du 19 juillet 2024, BG.2024.26, consid. 1.1
142 Arrêts du Tribunal pénal fédéral du 30 juillet 2024, BG.2024/21, consid. 1.1 ; du
27 juin 2012, BG.2012/20, consid. 1.3
143 Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 février 2016, BG.2015/46, consid. 1.3
144 Arrêts du Tribunal pénal fédéral du 18 octobre 2011, BG.2011.34, consid. 1.4 ; du
27 juin 2012, BG.2012.20, consid. 1.3 ; du 11 janvier 2013 BG.2012.50, consid. 1.3 ; du 30 juillet 2024, BG.2024.21, consid. 1.3 ; Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, pp. 493 s.
145 La demande doit exposer de manière succincte mais complète quelles infractions sont reprochées au prévenu, où et quand elles ont été commises et, le cas échéant, où le résultat s’est produit, comment les infractions exposées dans le dossier doivent être appréciées sur le plan juridique et quels actes de poursuite concrets ont été entrepris, par quelles autorités et quand.