Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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L’al. 4 reprend la réglementation en vigueur à l’art. 449, al. 2, CPP. Les conflits de compétences entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton ; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
3.3 Procédure pénale applicable aux mineurs
Art. 31a
Pour les raisons évoquées au ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., le nouvel art. 31a oblige les autorités d’instruction152 à informer sans retard fedpol des procédures pénales ouvertes contre des mineurs pour des actes terroristes au sens des let. a à c.
Les autorités doivent informer fedpol et non le MPC, car fedpol est la plaque tournante des informations en lien avec le terrorisme à l’échelon opérationnel (voir le
ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Le MPC sera inclus si
nécessaire.
4 Conséquences pour la Confédération et les cantons
4.1 Réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance
Les modifications proposées dans le cadre de la mise en œuvre des motions 21.3970 et 21.3972 des Commissions des affaires juridiques du Conseil des États et du Conseil national « Réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance » n’ont de conséquences ni sur le plan financier ni sur l’état du personnel de la Confédération et des cantons.
4.2 Modifications relatives à la juridiction fédérale
L’extension de la compétence de poursuite pénale de la Confédération à toutes les infractions commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international ou concernant les locaux, les archives et les documents de missions diplomatiques et de postes consulaires ne devrait pas avoir de conséquences notables sur les finances et sur l’état du personnel de la Confédération et des cantons, car le nombre d’infractions et relativement faible. Il faut quand même souligner que cet élargissement de la juridiction fédérale aux locaux, aux archives et aux documents des missions permanentes et des organisations internationales (art. 23, al. 1, let. abis AP-CPP ; voir les ch. 2.2.3.1 et 3.2) devrait entraîner une charge de travail supplémentaire pour les ressources de la Confédération et décharger les ressources des can-
152 Selon les cantons, il s’agit soit de juges des mineurs, soit de procureurs des mineurs (voir l’art. 6 PPMin).