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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Loi sur les télécommunications
Art. 24d Transfert de la concession
1 La concession ne peut être transférée en tout ou en partie à un tiers qu’avec l’accord de l’autorité concédante. Il en va de même pour le transfert économique de la concession.
2 Il y a transfert économique de la concession lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.
Art. 24e Modification et révocation de la concession
1 L’autorité concédante peut modifier ou révoquer la concession si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification ou la révocation est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.
2 Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si les droits concédés sont révoqués ou s’ils sont réduits de manière substantielle.
Art. 24f Information par l’office
1 Pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, l’office communique sur demande le nom et l’adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l’objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l’emplacement des émetteurs.
2 Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
Art. 27 Traitement des données et assistance administrative
Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l’assistance administrative sont applicables.
Art. 28, al. 2bis
2bis Le Conseil fédéral peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des différends pour les conflits opposant les titulaires de ressources d’adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ses effets et ses conséquences sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d’adressage et des tiers sont réservées.
Art. 31 Offre, mise sur le marché et mise en service
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l’offre, la mise sur le marché et la mise en service d’installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l’évaluation de la conformité, l’attestation de conformité, la déclaration