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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Loi sur les télécommunications

2 Celui qui saisit l’organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.

3 Les parties ne sont pas liées par la décision de l’organe de conciliation.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 12d Annuaires

1 Les annuaires des abonnés de services de télécommunication peuvent être publiés. Les abonnés décident librement s’ils veulent figurer ou non dans les annuaires.

2 Le Conseil fédéral définit le contenu minimal d’une inscription dans l’annuaire.

Art. 13 Information par l’office

1 L’office fournit sur demande des informations sur le nom et l’adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu’il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

2 Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.

3 Il ne peut donner d’informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

Art. 13a Traitement des données

1 La commission et l’office peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales, ainsi que les profils de la personnalité, si ces données sont nécessaires à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications. Pour ce faire, ils peuvent exploiter un système d’information.

2 Ils prennent les mesures techniques et organisationnelles qui s’imposent pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement, en particulier lors de leur transmission.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et l’exploitation du système d’information, les catégories de données à traiter, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

Art. 13b Assistance administrative

1 La commission et l’office transmettent aux autres autorités suisses les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données