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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Loi sur les télécommunications
4 Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l’office une copie de leurs accords en matière d’accès. L’office veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
5 Il n’y a pas d’obligation de garantir l’accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication
1 L’autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n’est perçue pour les concessions de radiocommunications destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon les dispositions de la LRTV12.
2 Le montant des redevances se calcule selon:
a. le domaine de fréquences, la classe de fréquences et la valeur des fréquences;
b. la largeur de bande attribuée;
c. l’étendue du territoire couvert;
d. la durée d’utilisation.
3 Si une fréquence peut servir simultanément à diffuser des programmes de radio ou de télévision et à transmettre d’autres informations, la transmission est soumise à une redevance de concession proportionnelle à l’usage.
4 Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession de radiocommunication. L’autorité concédante peut fixer une offre minimale.
5 Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu’ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu’ils utilisent rationnellement les fréquences:
a. les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu’ils n’utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l’accomplissement;
b. les entreprises de transports publics;
c. les représentations diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations intergouvernementales;
d. les collectivités de droit privé, pour autant qu’elles défendent des intérêts publics sur mandat de la Confédération, d’un canton ou d’une commune.
12 RS …; RO … (FF 2006 3461)