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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Loi sur les télécommunications

Art. 59, al. 1, 2, 2bis et 2ter

1 Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l’autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution.

2 Les fournisseurs de services de télécommunication soumis à l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 4 sont tenus de fournir régulièrement à l’office les informations nécessaires à l’élaboration d’une statistique officielle sur les télécommunications.

2bis Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins que dans les cas suivants:

a. une loi fédérale l’autorise expressément;

b. la personne concernée y a consenti par écrit;

c. ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications;

d. ces données servent de base à l’adoption des décisions régulatrices qui s’imposent.

2ter L’office peut publier les parts de marché.

Art. 60 Sanctions administratives

1 L’entreprise qui contrevient au droit applicable, à la concession ou à une décision entrée en force peut être tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.

2 L’office instruit les infractions. Il les juge, à l’exception des cas relevant de la compétence de la commission en vertu de l’art. 58, al. 4.

3 L’autorité compétente prend notamment en compte la gravité de la violation et les conditions financières de l’entreprise pour calculer le montant de la sanction.

Art. 68a Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 mars 2006

1 Les services offerts dans le cadre d’une concession de services de télécommunication lors de l’entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2006 sont considérés comme annoncés au sens de l’art. 4, al. 1. Les concessions de radiocommunication qui font partie intégrante des concessions de services de télécommunication abrogées conservent leur validité et reprennent les charges et conditions attachées éventuellement à ces dernières.

2 La concession de service universel fondée sur l’ancien droit reste régie par ce dernier jusqu’à ce qu’elle expire.

II

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.