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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Loi sur les télécommunications
de conformité, la caractérisation, l’enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6).
2 Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l’al. 1, l’office, sauf exception, les concrétise:
a. en désignant les normes techniques qui, lorsqu’elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b. en déclarant obligatoires des normes techniques ou d’autres règles.
3 Lors de l’exécution de l’al. 2, l’office tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s’en écarter qu’avec l’accord du Secrétariat d’Etat à l’économie.
4 Si le Conseil fédéral n’a pas fixé d’exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l’al. 1 ou que l’office ne les a pas concrétisées en vertu de l’al. 2, la personne qui offre, met sur le marché ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. A défaut, les spécifications techniques de l’office ou, si elles n’existent pas, les normes nationales sont applicables.
5 Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l’exigent, l’office peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu’à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
Art. 32, 2e phrase
… Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.
Art. 32a Installations de télécommunication destinées à garantir
la sécurité publique
Le Conseil fédéral réglemente l’offre, la mise sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation des installations de télécommunication dont les autorités doivent disposer pour garantir la sécurité publique.
Art. 34, al. 1bis et 1ter
1bis Si plusieurs installations de télécommunication d’un même modèle perturbent les télécommunications ou la radiodiffusion, l’office peut provisoirement en limiter ou en interdire l’offre et la mise sur le marché, même si ce modèle répond aux prescriptions relatives à l’offre et à la mise sur le marché.
1ter Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles la police et les autorités d’exécution des peines peuvent, afin de garantir la sécurité publique, mettre en