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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Loi sur les télécommunications
Art. 19a Transfert et modification de la concession
Les art. 24d et 24e sont applicables au transfert et à la modification de la concession de service universel.
Art. 19b Publication par l’office
L’office publie le nom et l’adresse du concessionnaire en indiquant l’objet de la concession ainsi que les droits et les obligations attachés à celle-ci, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Titre précédant l’art. 20
Section 3 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques
Art. 20 Accès aux services d’appels d’urgence
Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent assurer l’accès aux services d’appels d’urgence de telle sorte que les appels puissent être localisés.
Art. 21 Mise à disposition des données des annuaires
1 Les fournisseurs de prestations relevant du service universel tiennent un annuaire qui recense leurs abonnés.
2 Ils donnent aux autres fournisseurs de services de télécommunication ou de services basés sur les données figurant dans les annuaires la possibilité d’accéder au contenu minimal défini par le Conseil fédéral en application de l’art. 12d, al. 2, et d’obtenir ce contenu sous forme électronique même si l’annuaire n’est pas publié.
3 Cet accès est garanti à des conditions transparentes et non discriminatoires, à des prix fixés en fonction des coûts et conformément aux normes internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables au règlement des litiges.
Art. 21a Interopérabilité
1 Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent assurer aux utilisateurs de ces prestations la possibilité de communiquer entre eux (interopérabilité).
2 Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d’autres services de télécommunication accessibles au public qui répondent à une large demande. Il peut prescrire les interfaces nécessaires pour assurer un accès aux services conforme aux normes internationales. L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
3 Les fournisseurs tenus d’assurer l’interopérabilité doivent notamment pourvoir à l’interconnexion, même s’ils n’occupent pas une position dominante sur le marché. Les dispositions des art. 11, al. 4, 11a, al. 1 et 3, et 11b sont applicables aux accords