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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine

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Loi sur les télécommunications

transmises. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

2 Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission et l’office ne peuvent transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités:

a. utilisent ces données uniquement pour surveiller des fournisseurs de services de télécommunication ou le marché;

b. sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel;

c. ne transmettent ces données à des autorités ou à des organes chargés de tâches de surveillance d’intérêt public qu’avec l’accord préalable de la commission ou de l’office, ou en vertu d’une autorisation générale prévue par un traité international.

3 La commission ou l’office ne peut pas transmettre de données à des autorités pénales étrangères lorsque l’entraide internationale en matière pénale est exclue. La commission ou l’office décide en accord avec l’Office fédéral de la justice.

4 Les autorités suisses transmettent gratuitement à la commission et à l’office les données qui peuvent être utiles à l’application de la législation sur les télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

Titre précédant l’art. 14

Section 2 Concession de service universel

Art. 14 Régime de la concession

1 La commission veille à ce que le service universel soit assuré pour l’ensemble de la population et dans tout le pays. A cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions.

2 La concession relative au service universel est liée à l’obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l’ensemble de la population de la zone couverte par la concession.

3 L’octroi de la concession de service universel fait l’objet d’un appel d’offres public. La procédure se déroule selon les principes de l’objectivité, de la nondiscrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4 S’il apparaît d’emblée que l’appel d’offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l’appel d’offres ne suscite aucune candidature adéquate, la commission fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel.