Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 22 pagine

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PharmaSuisse [47] souhaite que le terme de substances dangereuses soit directement défini de manière exhaustive dans l’OChim (art. 3).

Greenpeace [34] et WWF [78] demandent un étiquetage spécifique pour les critères PBT/vPvB et les effets endocriniens.

Art. 34c

pharmaSuisse [47] recommande d’éviter autant que faire se peut les renvois multiples comme dans l’art. 34c.

Art. 36

Acsi [12], FRC [31] et SKS [64] souhaitent une modification de la lettre c afin que les préparations dangereuses ne soient pas confondues avec des jouets.

Selon BL, les dispositions de la let. b devraient être concrétisées dans cet article.

Art. 37

Al. 1 et 2

Acsi [12], FRC [31] et SKS [64] soulignent que des campagnes d'information sur la nécessité d'entreposer les produits chimiques hors de portée des enfants restent nécessaires.

Art. 39

Al. 2

Chemsuisse [K7], BL, GR, LU, SO et TG demande que l’al. 2 soit complété avec le terme « dans une préparation ». SWISSMEM [21] est d'avis que cet alinéa ne concernait que les substances en tant que telles et qu'il doit être supprimé.

Greenpeace [34] et WWF [78] demandent un étiquetage spécifique pour les critères PBT/vPvB et les effets endocriniens.

Art. 43

Al. 1, let. b

Chemsuisse [K7], GR et TG rendent attentifs à une erreur dans un renvoi dans le texte l’allemand (annexe I au lieu de 1).

Art. 45

Acsi [12], FRC [31] et SKS [64] veulent élargir la liste des mentions interdites et interdire certaines images ou couleurs donnant l'impression qu'un produit n'est pas toxique ou est inoffensif pour l'environnement.

Art. 47

Acsi [12], FRC [31] et SKS [64] demandent à l'OFSP de préciser certains éléments de l'étiquetage dans un document ad hoc.

Art. 48a

Al. 1

Chemsuisse [K7], GR et LU rappellent que la décision de portée générale relative à la simplification de l’étiquetage des produits vendus en vrac dans des emballages ne dépassant pas trois litres ne s’appliquera plus qu’aux préparations après la révision de l’OChim ; ils souhaitent que les milieux intéressés soient informés de manière ad hoc.

Art. 49

Economiesuisse [1], Chemsuisse [K7], GR, LU, TG, SKW [56] et scienceindustries [63] sont d’avis que le champ d’application de l’art. 49 doit également s’appliquer aux substances.