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Consultazione 2014/75: Revisione totale dell'ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA) · 21 pagine

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Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit

La société d'audit doit, en outre, dans les trois ans qui suivent l'octroi de l'agrément, disposer d'au moins deux mandats de révision dans le domaine de surveillance pour lequel l'agrément est requis (let. b). Cette exigence existe déjà dans le droit actuel (art. 3, al. 1, let. c, OA-FINMA). L'ancienne Commission fédérale des banques (CFB) prévoyait même, dans le domaine des banques et des placements collectifs de capitaux, un minimum de cinq mandats d'audit. La FINMA entendait maintenir cette pratique pour les banques et les placements collectifs et évaluer la situation pour le domaine des assurances17. Compte tenu des difficultés à atteindre le nombre de mandats requis et pour éviter des inégalités de traitement entre les divers domaines de surveillance, il est prévu de limiter le nombre de mandats minimum à deux, ce qui est raisonnable pour tous les domaines de surveillance. L'exigence d'un nombre minimal de mandats permet d'assurer que les auditeurs responsables des mandats d'audit continuent à bénéficier d'une expérience pratique suffisante. Cela devrait contribuer à maintenir une qualité suffisante des travaux d'audit. Il est par ailleurs prévu un délai de trois ans pour acquérir au minimum les deux mandats d'audit. L'obtention des mandats au moment du dépôt de la demande d'agrément n'est pas toujours praticable. En effet, les sociétés soumises à l'audit sont peu enclines à mandater une société d'audit dont elles ne savent pas encore si elle obtiendra l'agrément. Il est enfin précisé que l'exigence du nombre minimum de mandats doit être satisfaite en tout temps après l'échéance du délai de trois ans. Si tel n'est pas le cas, cela peut conduire au retrait de l'agrément.

L'ordonnance précise que la société d'audit, indépendamment de sa forme juridique, doit respecter l'art. 730c CO (let. c). Elle doit ainsi en particulier consigner par écrit toutes les prestations en matière de révision qu'elle fournit et conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. En outre, les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales. Par ailleurs, les documents de travail devraient en principe être conservés en Suisse.

Art. 11c Incompatibilité avec l'exercice d'une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers

La loi prévoit que les sociétés d'audit ne peuvent exercer aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, let. c, LSR). Cette disposition reprend le droit actuel (art. 26, al. 1, let. c, LFINMA). Cette exigence vise à éviter que les sociétés d'audit soient en concurrence avec les sociétés auditées. En effet, dans le cadre d'un audit, les sociétés auditées doivent soumettre tous les documents nécessaires à la société d'audit. Cette dernière aurait ainsi accès aux secrets d'affaires de ses concurrents (potentiels)18.

L'art. 11c précise que cette interdiction est en particulier valable pour toutes sociétés réunies sous une direction unique avec la société d'audit et pour toutes les personnes exerçant une activité clé ou disposant de participations importantes de la société d'audit ou des sociétés du groupe à laquelle cette dernière appartient. Cette disposition tend à éviter que la loi (art. 9a, al. 1, let. c, LSR) ne soit éludée par l'existence d'une structure holding ou en raison du fait qu'une personne clé d'une société d'audit exerce simultanément une activité soumise à autorisation.

17 Rapport explicatif du Département fédéral des finances du 6 mars 2008 sur l'ordonnance sur les audits des marchés financiers, p. 3.

18 er Cf. Message du Conseil fédéral du 1 février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FF 2006 2790).