Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/75: Revisione totale dell'ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA) · 21 pagine

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Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit

Art. 10 Structure du rapport d'audit (jusqu'ici Cm 63 ss. Circ.-FINMA 13/3

«Activités d'audit»)

La décision concernant la structure du rapport d'audit et les annexes à remettre est déléguée à la FINMA. La structure minimale du rapport d'audit est déjà décrite dans la Circ.-FINMA 13/3 «Activités d'audit» (Cm 63-71) et n'a pas besoin d'être modifiée. Pour l'instant, on renonce à établir dans cette circulaire une liste exhaustive des annexes à remettre.

En outre, la société d'audit doit joindre le rapport sur l'établissement des comptes de l'assujetti à son rapport d'audit (al. 2). Depuis la révision des activités d'audit et avec l'entrée en vigueur de la Circ.-FINMA 13/3 «Activités d'audit», la FINMA renonce à fixer son propre format pour l'établissement du rapport sur la révision comptable. Cependant, des instructions doivent permettre d'exiger des informations complémentaires sur l'audit comptable qui sont pertinentes pour la surveillance (cf. Cm 112 et 130 Circ.-FINMA 13/3 «Activités d'audit»).

Art. 11 Irrégularités et recommandations (jusqu'ici Cm 55 et 56–59 Circ.-

FINMA 13/3 «Activités d'audit»)

Cette disposition établit quand la société d'audit doit émettre une irrégularité ou une recommandation. Les irrégularités et recommandations doivent être consignées dans le rapport d'audit.

L'article en question reprend fondamentalement les définitions de la Circ.-FINMA 13/3 «Activités d'audit». Il précise l'art. 27, al. 2, LFINMA, en délimitant clairement la recommandation par rapport à l'irrégularité.

Art. 12 Délais (jusqu'ici art. 20 OA-FINMA et Cm 62 Circ.-FINMA 13/3 «Activités

d'audit»)

Les délais d'établissement des rapports sont définis dans la Circ.-FINMA 13/3 «Activités d'audit» (Cm 109, 129 et 144) et n'ont pas besoin d'être modifiés.

2.1.5 Section 5 Obligations des assujettis et des sociétés d'audit

Art. 13 Obligations des assujettis (jusqu'ici art. 7 et 19 OA-FINMA)

Al. 1

En vertu de l'art. 25, al. 2, LFINMA, les assujettis sont tenus de communiquer à la FINMA le nom de la société d'audit qui a été désignée pour prendre (ou reprendre) le mandat d'audit au sens de l'art. 24, al. 1, LFINMA. Cet article confirme cette exigence en précisant que la communication doit être effectuée immédiatement.

Al. 2

Le contenu de la réglementation en vigueur concernant l'audit de groupes ou de conglomérats a été repris. Cependant, la disposition précisera dorénavant expressément qu'il s'agit de mandater la même société d'audit ou une société d'audit appartenant au même réseau. Dans les faits, cela n'est pas nouveau. Pour que les auditeurs de groupes puissent réaliser leur mandat dans les meilleures conditions, il est normal qu'ils puissent s'appuyer sur les travaux d'auditeurs certes locaux, mais qui appartiennent au même réseau.