2.2 Impôt sur les acquisitions

Info TVA par secteur 09 · Transports

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 09 · ch. 2.2 · Français

Les prestations de transport de biens que des entreprises ayant leur siège à l’étranger et qui ne sont pas inscrites dans le registre des assujettis à la TVA suisse fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse à des destinataires ayant leur siège sur le territoire suisse, sont soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 1, let. a, LTVA).

Exemple 1
Une entreprise ayant son siège en Allemagne et qui n’est pas immatriculée au registre des assujettis à la TVA suisse transporte, sur mandat du destinataire de la prestation ayant son siège en Suisse, des pièces de rechange d’une machine depuis l’entrepôt de la fabrique à Zurich jusque chez le client à Genève. Le destinataire suisse de la prestation de transport doit, sous certaines conditions, déclarer et décompter l’impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2, LTVA).

Exemple 2
Une entreprise ayant son siège en Allemagne et qui n’est pas inscrite dans le registre des assujettis à la TVA suisse transporte, sur mandat du destinataire de la prestation ayant son siège en Suisse, des pièces de rechange d’une machine depuis l’entrepôt de la fabrique à Zurich jusque chez le client à Munich (DE). La prestation de transport n’est pas soumise à l’impôt sur les acquisitions chez le destinataire suisse de la prestation, étant donné qu’elle est exonérée de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 6, LTVA (art. 45a LTVA).

Exemple 3
Une entreprise ayant son siège en Allemagne et qui n’est pas inscrite dans le registre des assujettis à la TVA suisse transporte, sur mandat du destinataire de la prestation ayant son siège en Suisse, des pièces de rechange d’une machine sur un trajet effectué entièrement à l’étranger. Conformément à l’art. 8, al. 1, LTVA, la prestation est réputée fournie sur le territoire suisse. Cependant, le destinataire de la prestation n’est pas redevable de l’impôt sur les acquisitions, étant donné que la prestation de transport est exonérée de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 7, LTVA (art. 45a LTVA).

L’entreprise étrangère qui fournit des prestations de transport de biens à un destinataire ayant son siège sur le territoire suisse peut faire l’objet d’un assujettissement à la TVA suisse. Toutefois, lorsque l’entreprise ayant son siège à l’étranger fournit exclusivement des prestations exonérées de l’impôt, l’AFC renonce à son immatriculation au registre des assujettis, même si la limite de chiffre d’affaires de 100‘000 francs est atteinte, respectivement dépassée. Dans de tels cas, l’immatriculation irait à l’encontre du principe de l’efficacité de la perception et de l’acquittement de la TVA, étant donné qu’aucune TVA n’est due sur les prestations exonérées de l’impôt et que celles-ci, en l’espèce, ne génèrent que peu d’impôt préalable. Si, néanmoins, de la TVA devait être répercutée sur l’entreprise étrangère, son droit au remboursement de l’impôt demeurerait garanti aussi longtemps qu’elle fournit des prestations de transport de biens exonérées de l’impôt (art. 151, al. 2, OTVA ainsi que Info TVA Procédure de remboursement).

[Illustration : dans l’original]

Des informations complémentaires sur les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions figurent dans l’Info TVA Impôt sur les acquisitions.