6 Agences de voyages ayant leur siège à l’étranger

Info TVA par secteur 12 · Agences de voyages et offices du tourisme

En vigueur · État du 3 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 12 · ch. 6 · Français

Lorsqu’une agence de voyages (→ ch. 1.3) ayant son siège à l’étranger vend des prestations de voyage sur le territoire suisse (→ ch. 1.2) qu’elle a achetées, ces prestations sont réputées fournies à l’étranger en vertu de l’art. 8, al. 2, let. b, LTVA et n’entraînent pas l’assujettissement. Si d’autres prestations (→ ch. 3) sont fournies, il convient de vérifier l’assujettissement à l'impôt.

Les agences de voyages dont le siège est à l’étranger et qui ne sont pas assujetties sur le territoire suisse n’ont pas droit au remboursement de la TVA au sens de l’art. 107, al. 1, let. b, LTVA ; autrement dit, la TVA qui leur a été facturée en Suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’elles refacturent à leurs clients ne peut pas être remboursée (art. 153, al. 2, OTVA). Il en est ainsi aussi bien si l’agence de voyages étrangère agit en son propre nom et pour son propre compte que si elle agit en qualité de représentant direct.

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et

Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 8 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).