8 Déduction de l’impôt préalable
Info TVA par secteur 12 · Agences de voyages et offices du tourisme
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 12 · ch. 8 · Français
L’assujetti n’a pas droit à la déduction de l’impôt préalable pour les dépenses liées à des chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt réalisés sur le territoire suisse (art. 29, al. 1, LTVA).
Si des prestations de voyage sont « réalisées ou utilisées » à l’étranger, les dépenses nécessaires à la fourniture de ces prestations donnent droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1ter, LTVA).
Une prestation est réputée réalisée ou utilisée à l’étranger lorsque le lieu de la prestation serait situé à l’étranger selon les art. 7 ou 8 LTVA si la prestation n’était pas revendue par une agence de voyages.
Exemples
Une prestation de transport de personnes est réputée réalisée ou utilisée à l’étranger lorsque le trajet parcouru s’effectue à l’étranger (par analogie avec l’art. 8, al. 2, let. e, LTVA).
Une prestation d’hébergement est considérée comme réalisée ou utilisée à l’étranger si le bien immobilier comme par exemple l’établissement d’hébergement se trouve à l’étranger (par analogie avec l’art. 8, al. 2, let. f, LTVA).
Une prestation de la restauration est considérée comme réalisée ou utilisée à l’étranger si elle est effectivement fournie à l’étranger (par analogie avec l’art. 8, al. 2, let. d, LTVA).
Les prestations de services culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l’organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes, sont réputées réalisées ou utilisées à l’étranger si ces activités sont effectivement exercées à l’étranger (par analogie avec l’art. 8, al. 2, let. c, LTVA).
Une prestation d’encadrement par un guide est considérée comme réalisée ou utilisée à l’étranger si les activités sont effectivement exercées à l’étranger (par analogie avec l’art. 8, al. 2, let. c, LTVA).
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 21 et 29 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 8 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).