7.4 Option pour l’imposition des transports transfrontaliers de personnes

Info TVA par secteur 12 · Agences de voyages et offices du tourisme

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 12 · ch. 7.4 · Français

Aucune imposition volontaire n’est nécessaire pour la part de la prestation de transport transfrontalier réalisée sur le territoire suisse, pour autant que cette part soit exonérée de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse en vertu des art. 41 à 43 OTVA.

Si aucune exonération de l’impôt n’est applicable, il est possible, au sens de l’art. 22, al. 1, LTVA, afin de préserver le droit à la déduction de l’impôt préalable, d’opter pour l’imposition de la part de la prestation réalisée sur le territoire suisse, exclue du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 31, LTVA.

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).