1.1 Principe
Info TVA par secteur 16 · Assurances
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 1.1 · Français
Les prestations d’assurance (→ ch. 1.2) et de réassurance (→ ch. 1.4), d’assurance sociale (→ ch. 1.2), y compris les prestations fournies dans le cadre de l’activité des intermédiaires d’assurance ou des courtiers en assurance (→ ch. 1.5), sont exclues du champ de l’impôt.
De même, les prestations fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention, telles que celles des institutions des assurances sociales entre elles, des organes d’exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi ainsi que celles destinées à la formation professionnelles et à la formation professionnelle continue sont exclues du champ de l’impôt ([Illustration : dans l’original] pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter l’Info TVA 04 Objet de l’impôt).
Conformément à l’art. 22, al. 2, let. a, LTVA, il n’est pas possible d’opter pour l’imposition des prestations décrites ci-dessus relevant de l’art. 21, al. 2, ch. 18, let. a à d, LTVA. Par conséquent, la TVA grevant les livraisons et les prestations de services ainsi que les importations de biens affectés à la fourniture, sur le territoire suisse ou à l’étranger, de telles prestations exclues du champ de l’impôt ne peut pas être déduite à titre d’impôt préalable (art. 29, al. 1 et al. 1bis, LTVA). Ce principe est également applicable aux entreprises assujetties suite à la fourniture d’autres prestations.
Le lieu de la fourniture de la prestation de services des assureurs, des réassureurs et intermédiaires d’assurance ou des courtiers en assurance est le lieu où le destinataire de la prestation a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement (art. 8, al. 1, LTVA). Si les prestations de services sont réputées fournies à l’étranger en vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA, elles ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1 et 1bis, LTVA).
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.