1.2 Prestations d'assurance

Info TVA par secteur 16 · Assurances

En vigueur · État du 14 janvier 2026

AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 1.2 · Français

On est en présence d’une prestation d’assurance conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 18, let. a et b, LTVA, lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

  • il existe un risque ou un danger ;

  • le prestataire (assureur) couvre le risque ou le danger (prestation) ;

  • le preneur d’assurance paie une prime pour cette prestation (contre-prestation) ;

  • la prestation est indépendante ;

  • le risque encouru est compensé sur la base de principes et de normes statistiques (exercice d’une activité commerciale planifiée).

La notion d’assurance englobe toutes les branches d’assurance, notamment dans les domaines suivants :

  • l’assurance de personnes
    par exemple l’assurance-vie, l’assurance-accidents ou l’assurance-maladie ;

  • l’assurance de choses et du patrimoine
    par exemple l’assurance-incendie, l’assurance contre les dommages dus à des événements naturels et contre d’autres dommages, l’assurance contre le vol ;

  • l’assurance-responsabilité civile, la couverture ou la réduction des risques encourus lors de crédits (insolvabilité générale, crédits à l’exportation, prêts hypothécaires, etc.), lors de cautions ou d’autres pertes financières (risques professionnels, perte de revenus, etc.) ;

  • la protection juridique ;

  • les autres rapports d’assurance prévus par une loi
    par exemple l’assurance-maladie en vertu de la LAMal ou l’assurance des bâtiments en vertu de lois cantonales ;

  • l’assurance vieillesse et survivants (AVS), l’assurance invalidité (AI), l’assurance-chômage (AC) et l’allocation pour perte de gain (APG), ainsi que la prévoyance professionnelle.

Les prestations d’assurance sont fournies notamment par des entreprises d’assurance privées qui sont soumises à la LSA pour la branche d’assurance correspondante et qui ont obtenu un agrément pour ce faire ou de celles qui sont exceptées ou libérées de la surveillance (art. 2, al. 1, let. a, b et d, art. 2, al. 2, let. a et b, art. 2, al. 3 et art. 3, al. 1, LSA).

Les personnes morales de droit privé ou de droit public qui gèrent l’assurance-maladie sociale ou l’assurance-accidents et qui sont autorisées à le faire en application de la loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (LSAMal; RS 832.12) ou de l’art. 68 LAA réalisent également des prestations d’assurance exclues du champ de l’impôt. Il en va de même pour les institutions de la prévoyance professionnelle en vertu des lois qui leur sont applicables.

Si une entreprise offre, en son propre nom et moyennant contre-prestation, à un nombre indéterminé de tiers (par ex. à ses membres ou à des voyageurs) la prise en charge d’un risque et que l’entreprise assure ce risque au moyen d’une assurance collective couvrant les dommages causés à des tiers auprès d’un assureur, la prime que l’entreprise facture aux tiers en son propre nom est exclue du champ de l’impôt dans la mesure où les conditions mentionnées au ch. 4.5 sont remplies.

L’activité de conseil facturée séparément vaut prestation accessoire à la prestation d’assurance exclue du champ de l’impôt, uniquement si elle est fournie en relation avec la conclusion (ou la modification) d’un contrat d’assurance (→ ch. 4.1.2).

La valeur patrimoniale devant être versée à l’assureur pour l’établissement et la réalisation des rapports d’assurance constitue la contre-prestation pour une prestation d’assurance (art. 3, let. f, LTVA).

Elle comprend par exemple :

  • les primes, les cotisations et les suppléments (→ ch. 1.3) ;

  • les suppléments pour paiement par acomptes de la prime facturée ;

  • les émoluments pour l’établissement de la police d’assurance (par ex. en cas de perte) ;

  • les émoluments pour risques de change (cours fluctuant des devises lors d’assurances établies dans deux monnaies différentes) ;

  • les émoluments pour modification du contrat intervenant avant une année ;

  • les émoluments prélevés lors de la suspension d’assurances et les frais de rappel.

Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée, la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants (prix appliqué entre tiers ; art. 24, al. 2, LTVA et art. 26 OTVA). Sont réputés personnes étroitement liées les détenteurs d’au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d’une entreprise ou les détenteurs d’une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs. Sont également réputées personnes étroitement liées les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite ; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées.

[Illustration : dans l’original]

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