1.3 Suppléments de primes d’assurance

Info TVA par secteur 16 · Assurances

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 1.3 · Français

Les suppléments prélevés et encaissés par l’assureur auprès du preneur d’assurance conjointement à la prime ne valent en principe pas contre-prestations pour de propres prestations d’assurance, mais uniquement postes neutres lorsque:

  • le preneur d’assurance est redevable de par la loi et sans contrepartie de ces suppléments (par ex. en tant que détenteur d’un véhicule);

  • l’assureur transmet ces suppléments à une institution tierce (par ex. à un fonds); et

  • le supplément est mentionné séparément en tant que tel lors de la facturation de la prime.

[Illustration : dans l’original]

Si ces conditions ne sont pas remplies cumulativement, l’intégralité du montant facturé au preneur d’assurance constitue une contre-prestation pour des propres prestations d’assurance exclues du champ de l’impôt de l’assureur, lesquelles peuvent engendrer une correction de la déduction de l’impôt préalable. Le destinataire (par ex. un fonds ou un organe chargé de la prévention) ne doit pas imposer les montants qui lui sont transférés, étant donné qu’il n’y a pas de rapport de prestations entre lui et l’assureur concerné.

Exemple 1
Les suppléments de prime destinés à la prévention des accidents et maladies professionnels que les assureurs-accidents prélèvent auprès des assurés et transmettent à la SUVA pour gestion (art. 87 LAA et, art. 91 OPA).

Exemple 2
Les contributions pour lutter contre les accidents prélevées par les assureurs en responsabilité civile en même temps que les primes d’assurance et versées à un fonds correspondant (art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route [RS 741.81]).

[Illustration : dans l’original]

Pour de plus amples informations au sujet des prestations dans le domaine des assurances sociales et de la prévention, veuillez consulter l’Info TVA Objet de l’impôt.