2.2.1 Droit d’exploitation (droit exclusif)
Info TVA par secteur 25 · Recherche et développement
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 25 · ch. 2.2.1 · Français
Les contributions à une prestation de recherche et développement sur laquelle celui qui les verse, dispose d’un droit exclusif, sont imposables au taux normal. Du point de vue de la TVA, il y a droit exclusif lorsque celui qui verse la contribution obtient un droit d’exploitation.
Le droit d’exploitation consiste en un droit exclusif de celui qui verse la contribution à exploiter les résultats des recherches. Lorsqu’un droit d’exploitation est conféré simultanément à plusieurs personnes, la pratique de l’AFC consiste à traiter le cas comme un droit d’exploitation exclusif. Dans la mesure où celui ou ceux qui versent la contribution s’assurent ce droit d’exploitation des résultats des recherches à titre exclusif, la prestation du bénéficiaire est toujours soumise à la TVA au taux normal, que le droit d’exploitation porte, en tout ou partie, sur une période déterminée ou indéterminée.
Si des conditions générales font partie intégrante de mandats de prestations donnés par une collectivité publique et qu’aucune clause n’y exclut expressément le transfert de la propriété intellectuelle au mandant, le droit d’exploitation est automatiquement cédé à celui qui verse la contribution.
[Illustration : dans l’original] | Lorsque le droit d’exploitation n’est pas cédé ou ne fait pas partie des conditions générales, il y a lieu d’examiner s’il s’agit d’une recherche ou d’un développement sur mandat (→ ch. 2.2.2). |
Pour une fondation, dont le but est de pratiquer la recherche pour son bailleur de fonds auquel reviennent les droits d’exploitation sur cette recherche, le capital de la fondation et les autres contributions à celle-ci sont considérés comme une contre-prestation pour les prestations de recherche, la fondation a droit à la déduction de l’impôt préalable.
Exemples
Droits d’exploitation
Une université mène des recherches dans le domaine des revêtements plastiques pour la conservation de diverses denrées alimentaires. Cherchant des bailleurs de fonds pour financer ses travaux, elle convainc un grand groupe alimentaire de la soutenir. Celui-ci subordonne son aide financière à la condition que lui soit octroyé un droit d’exploitation des résultats des recherches. L’université accède à cette demande. Les sommes versées à l’université par le groupe alimentaire sont imposables au taux normal, puisque ce dernier possède le droit d’exploitation exclusif des résultats.
L’Office fédéral des routes finance une équipe de chercheurs qui développe de nouveaux matériaux plus sûrs pour les vêtements des motocyclistes. Cet office ne revendique pas de droit d’exploitation. Sa contribution (subvention) n’est donc pas soumise à l’impôt auprès de l’équipe de chercheurs. Par contre, compte tenu de la subvention, la déduction de l’impôt préalable doit être réduite.
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 8 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).