6.2 Cessation de l’assujettissement obligatoire
Info TVA 02 · Assujettissement à la TVA
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 02 · ch. 6.2 · Français
Si le chiffre d’affaires déterminant de l’assujetti n’atteint plus le seuil de chiffre d’affaires et s’il y a lieu de supposer que ce seuil ne sera pas non plus atteint au cours de la période fiscale suivante, l’assujetti est libéré de l’assujettissement et peut demander sa radiation du registre des assujettis à la TVA au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le chiffre d’affaires déterminant cesse d’être atteint pour la première fois. Si l’assujetti ne demande pas sa radiation du registre des assujettis à la TVA, il est réputé avoir renoncé à la libération de l’assujettissement (art. 14, al. 5, LTVA).
La demande de radiation est réputée déposée à temps si elle a été envoyée à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de la période fiscale. Ceci vaut de manière analogue pour les entreprises qui ne fournissent plus que des prestations selon l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA.
Le chiffre d’affaires déterminant se calcule
pour l’ensemble de la période fiscale (art. 34 LTVA) ;
hors impôt (art. 10, al. 2bis, LTVA) ;
sur la base du mode de décompte choisi par l’assujetti (contre-prestations reçues ou convenues ; art. 39 LTVA).
Exemple
Parvenu à l’âge de la retraite le 30.1.2024, l’avocat M, qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et sur la base des contre-prestations convenues, lève le pied sur le plan professionnel. Après avoir connu des chiffres d’affaires nettement plus importants au cours des années précédentes, il facture en 2024 des prestations imposables sur le territoire suisse d’un montant de 107 000 francs (y compris TVA). En raison de paiements correspondant à des prestations facturées en 2023, il encaisse un total de 130 000 francs en 2024. Pour la période fiscale 2024, l’avocat M verse à l’AFC 6 634 francs (107 000 francs * 6,2 % [TDFN applicable]).
Au cours de la période fiscale 2024, l’avocat M a un chiffre d’affaires déterminant de 98 982 francs (107 000 / 1.081) et peut par conséquent – pour autant qu’il n’y ait pas lieu de penser que son chiffre d’affaires va de nouveau augmenter pendant la période fiscale 2025 – se faire radier, le 28.2.2025 au plus tard, du registre des assujettis à la TVA avec effet au 31.12.2024.
Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 10 LTVA et abrogation de l’art. 121a OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).